Une cour d'appel condamne un vendeur à distance de produits alimentaires pour pratique commerciale trompeuse, lui reprochant d'avoir fait miroiter des gains de loterie inexistants dans le cadre de publipostages. Plus précisément, il avait utilisé un vocabulaire et un univers graphique propres à entretenir une confusion avec des documents officiels, présentant comme une certitude un événement hypothétique, soit le gain d'un lot correspondant à une somme de plusieurs milliers d’euros, et entretenant l'amalgame entre participation au jeu et nécessité de passer commande. Elle condamne également le vendeur à verser à plusieurs parties civiles des dommages-intérêts équivalant au montant des gains promis à chacune.
Sur ce dernier point, la décision d'appel est censurée par la Haute Juridiction : sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l'absence de perception des gains promis n'est de nature à constituer, par la déception qu'elle engendre, qu'un préjudice moral ; les juges n’avaient pas suffisamment caractérisé l'intérêt patrimonial auquel les comportements sanctionnés avaient porté atteinte.
A noter :
L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer (Cass. ch. mixte 6-9-2002 n° 98-22.981 P : RJDA 12/02 n° 1332). Cette solution, rendue sur le fondement de la responsabilité quasi contractuelle, ne vaut pas lorsque la responsabilité de l’organisateur est recherchée, comme ici, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il résulte de la décision commentée que la victime d'une telle loterie illicite a intérêt à agir sur le premier de ces terrains.
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