L’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ». L’article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ».
Une personne physique qui a publié simultanément sur un site internet de vente en ligne huit offres de vente est-elle un professionnel au sens de ces textes ?
La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une personne physique qui publie sur un site internet tel qu’une plateforme de vente en ligne, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne saurait être qualifiée de « professionnel » que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce.
La juridiction devra notamment vérifier si :
- la vente sur la plateforme en ligne a été réalisée de manière organisée ;
- cette vente a un but lucratif ;
- le vendeur dispose d’informations et de compétences techniques relatives aux produits qu’il propose à la vente dont le consommateur ne dispose pas nécessairement, de façon à le placer dans une position plus avantageuse par rapport audit consommateur ;
- le vendeur a un statut juridique qui lui permet de réaliser des actes de commerce et dans quelle mesure la vente en ligne est liée à l’activité commerciale ou professionnelle du vendeur ;
- le vendeur est assujetti à la TVA ;
- le vendeur, agissant au nom d’un professionnel déterminé ou pour son compte ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, a perçu une rémunération ou un intéressement ;
- le vendeur achète des biens nouveaux ou d’occasion en vue de les revendre, conférant ainsi à cette activité un caractère de régularité, une fréquence et/ou une simultanéité par rapport à son activité commerciale ou professionnelle ;
- les produits en vente sont tous du même type ou de la même valeur, en particulier, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits.
Ces critères d’appréciation ne sont ni exhaustifs ni exclusifs, de sorte que, en principe, le fait de remplir un ou plusieurs de ces critères ne détermine pas, à lui seul, la qualification à retenir à l’égard du vendeur en ligne.
A noter : 1. La définition du professionnel retenue à l’article préliminaire du Code de la consommation pour l’ensemble des réglementations prévues par ce Code (notamment, celles relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs) est quasiment identique aux définitions des directives de 2005 et 2011. La solution est donc transposable dans le droit français.
2. Il résulte de la décision commentée que la qualité de professionnel doit être appréciée au regard d’un faisceau de critères. Ces critères sont plus ou moins pertinents selon les situations. Ainsi, dans le cas ayant fait l’objet de la décision commentée, le caractère lucratif de la vente fait partie des critères pour apprécier la qualité de professionnel du vendeur. En revanche, dans un cas où la Cour avait été interrogée sur l’applicabilité de la directive 93/13 sur les clauses abusives à une convention conclue entre un consommateur et un établissement d’enseignement financé par des subventions publiques, elle a jugé que le fait qu’un organisme soit ou non à but lucratif est dénué de pertinence pour la définition de la notion de « professionnel » (CJUE 17-5-2018 aff. 147/16 : BRDA 20/18 inf. 17).
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 8025 s. et 48065