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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales déloyales

Interdiction du site « www.avocat.net » pour pratique commerciale trompeuse

L’utilisation du nom de domaine « www.avocat.net » par une société commerciale a été interdite dès lors qu’elle prêtait à confusion dans l’esprit des internautes qui pouvaient penser n'être en relation qu'avec des avocats, ce qui n'était pas le cas.

Cass. 1e civ. 11-5-2017 n° 16-13.669 FS-PBI


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Une société spécialisée dans l'édition de supports juridiques crée un site internet dénommé « avocat.net » afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur ce site, présenté comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France ». Le site offre aussi l'accès à des fiches juridiques. Soutenant que cette société fait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques et se livre ainsi à des pratiques trompeuses, le Conseil national des barreaux (CNB) la poursuit en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation.

La Cour de cassation donne raison au CNB. Est caractérisée l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes dès lors que :

- l'usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d'autres termes, est de nature à laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, alors que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau ;

- les critères de référencement et de classement des avocats ne sont pas clairement exposés ;

- la relation particulière entre le client et son avocat exclut toute comparaison à des fins commerciales.

En conséquence, la suppression du nom de domaine, ordonnée par les juges du fond, est confirmée.

A noter : une pratique commerciale est déloyale et interdite lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; la pratique est trompeuse notamment lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent (C. consom. art. L 121-1 et L 121-2).

L'infraction de pratique commerciale trompeuse est constituée dès lors que la décision d’achat du produit par un consommateur moyen est susceptible d’être altérée de manière substantielle (Cass. com. 11-3-2014 n° 12-29434 F-D : RJDA 8-9/14 n° 732 ; Cass. com. 1-3-2017 n° 15-15.448 FS-PBI : BRDA 6/17 inf. 16), peu important qu’il n’y ait pas eu confusion effective mais seulement risque de confusion (Cass. com. 4-10-2016 n° 14-22.245 FS-PB : RJDA 1/17 n° 48) et qu’il n’y ait pas eu une altération effective du comportement économique du consommateur mais seulement potentielle (Cass. com. 4-12-2012 n° 11-27.729 F-PB : BRDA 2/13 inf. 22).

Sophie CLAUDE-FENDT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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