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Première application du déséquilibre significatif réprimé par le Code civil

Saisie pour la première fois d'un litige où était invoqué le déséquilibre significatif dans les relations entre des professionnels depuis la réforme du droit des obligations, la Cour de cassation a jugé que les dispositions du Code civil s’appliquent aux contrat non visés par l'article du Code de commerce réprimant le déséquilibre.

Cass. com. 26-1-2022 n° 20-16.782 FS-B, Sté Locam c/ Sté Green day


Par Pauline FLEURY
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©iStock

Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite (C. civ. art. 1171). La Cour de cassation apporte d'importantes précisions sur les conditions d’application de cet article, introduit dans le Code civil par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats.

Une société exerçant une activité de restauration conclut avec une entreprise de financement un contrat de location financière pour du matériel nécessaire à son activité. Après avoir reçu une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat, elle est poursuivie en paiement par sa cocontractante.

La société locataire invoque l’article 1171 précité pour voir déclarer la clause résolutoire non écrite comme constitutive d’un déséquilibre significatif. De son côté, la société de financement soutient que ce texte de droit commun est inapplicable car le contrat relève du texte spécial régissant le déséquilibre significatif entre commerçants (C. com. art.  L 442-6).

La Cour de cassation rejette ce dernier argument : l’article 1171 du Code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou artisans, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L 442-6 du Code de commerce. Tel est le cas des contrats de location financière contractés auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement, lesquels ne sont pas soumis aux textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

A noter :

La décision a été rendue sous l’empire de l’article L 442-6 du Code de commerce, qui visait « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » ; ce texte a été remplacé par l’article L 442-1 du même Code par l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, qui vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». La solution est, à notre avis, transposable au droit actuel. 

Dans les contrats commerciaux, engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (C. com. ex-art. L 442-6, I-2°).

Au cas présent, la Cour de cassation s’est fondée sur les travaux parlementaires de la loi de ratification de l'ordonnance de 2016 pour motiver sa décision. L’intention du législateur, a-t-elle précisé, est que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’ancien article L 442-6 du Code de commerce. La Cour a donc fait application du principe classique selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (C. civ. art. 1105, al. 3). En l’occurrence, la relation entre les parties n'étant pas régie par le texte spécial, l’article 1171 s’appliquait.

Il a déjà été jugé que les relations avec les établissements bancaires et financiers ne sont pas soumises aux dispositions de l’ancien article L 442-6 du Code de commerce car seul le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de domination) leur est applicable, à l'exclusion des pratiques restrictives de concurrence (Cass. com. 15-1-2020 n° 18-10.512 FS-PB : D. 2020 p. 148 ; CA Paris 27-9-2017 n° 16/00671 :  RJDA 4/18 n° 363). Echappent aussi à ces dispositions :

  • les rapports entretenus par une société coopérative de commerçants détaillants avec ses adhérents (Cass. com. 18-10-2017 n° 16-18.864 F-PB : RJDA 1/18 n° 73) ;

  • les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement (Cass. com. 11-5-2017 n° 14-29.717 FS-PBIR : RJDA 7/17 n° 505) ;

  • un contrat de bail commercial, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité de production, de distribution ou de services (Cass. 3e civ. 15-2-2018 n° 17-11.329 FS-PB : RJDA 5/18 n° 463).

La clause résolutoire litigieuse se décomposait en deux stipulations distinctes. D’une part, elle réservait à la seule société financière la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution par la société locataire de ses obligations ; d’autre part, elle permettait à la société financière de résilier le contrat pour d’autres causes ne correspondant pas à un manquement contractuel de la société locataire.

La cour d’appel de Lyon avait déclaré l’intégralité de la clause résolutoire non écrite, après avoir relevé que les facultés de résiliation qu’elle prévoyait n’étaient pas ouvertes à la société locataire, créant ainsi un défaut de réciprocité.

La Haute Juridiction casse cette décision : le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifiait par la nature des obligations auxquelles étaient respectivement tenues les parties. Par ailleurs, une clause ne peut pas être réputée non écrite dans son intégralité au seul motif qu’une partie seulement de ses stipulations crée un déséquilibre significatif.

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A noter :

Contrairement au Code de la consommation (art. R 212-1 et R 212-2), le Code civil ne liste pas les clauses interdites ou présumées abusives. Le déséquilibre significatif est donc soumis à l’appréciation souveraine du juge, au cas par cas, sur le modèle de la jurisprudence rendue en application de l’article L 442-6 du Code de commerce. L’on sait que les tribunaux peuvent procéder à une analyse globale et concrète du contrat et apprécier le contexte dans lequel il a été conclu (par exemple, Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 FS-PB et Cass. com. 3-3-2015 n° 14-10.907 FS-D : RJDA 5/15 n° 393).

Parmi les éléments retenus par les tribunaux pour caractériser le déséquilibre significatif, figurent la disproportion entre les obligations des parties (par exemple, Cass. com. 27-5-2015 n° 14-11.387 F-PB : RJDA 8-9/15 n° 605) ou encore l'absence de réciprocité dans les conditions de mise en œuvre d’une clause (par exemple, Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 précité : clause de révision du prix).

Toutefois, le défaut de réciprocité peut être justifié par la nature des obligations respectives des parties. En l’espèce, la Cour de cassation a donné raison à la société financière, qui faisait valoir que, eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire.

Par ailleurs, le réputé non écrit a pour avantage de ne pas toujours entraîner l’effacement de la clause dans son intégralité. En effet, il appartient aux juges du fond de déterminer si l’application de la clause reste possible du fait de l’anéantissement de l’une de ses stipulations ; dans ce cas, seule la stipulation illicite est réputée non écrite (à propos d’une clause d’échelle mobile d’un bail commercial : Cass. 3e civ. 6-2-2020 n° 18-24.599 FS-PBI : BRDA 5/20 inf. 15 ; à propos d’une clause de non-concurrence : Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-17.941 : RTD civ. 2013 p. 836 note B. Fages et H. Barbier). Dans l’affaire commentée, le réputé non écrit de la stipulation permettant à la société financière de résilier le contrat même en l’absence de manquement contractuel du locataire ne remettait donc pas en cause la validité de la stipulation de résiliation en cas d’inexécution du contrat par celui-ci.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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