Une personne se porte caution pour une durée de cinq ans de toutes les sommes dues par une société à une banque dans la limite de 45 600 €.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société, une cour d’appel condamne la caution à exécuter son engagement. Elle relève que le compte courant était débiteur de 37 004 € à la date d’expiration du cautionnement à durée déterminée et qu'il présentait un solde nul lors de sa clôture, un an après la date d’expiration. La cour d'appel en déduit qu'aucune somme venant, après l'expiration du cautionnement, en crédit du compte courant ne pouvait être déduite du montant mis à la charge de la caution.
Censure de la Cour de cassation : la seule existence d'un solde nul un an après la date d’expiration du cautionnement n'exclut pas que des remises, effectuées après la fin du cautionnement, puissent être déduites du montant de la dette cautionnée.
A noter : confirmation de jurisprudence.
En cas de cautionnement à durée déterminée garantissant le solde d'un compte courant, la caution est tenue du solde débiteur au jour de l'expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures (Cass. com. 30-3-1993 n° 91-17.019 : RJDA 11/93 n° 939 ; Cass. com. 16-3-1999 n° 96-12.653 : RJDA 5/99 n° 604 ; Cass. 1e civ. 6-11-2001 n° 99-12.124 : RJDA 3/02 n° 311).
Les parties peuvent toujours écarter contractuellement la prise en compte de telles remises (Cass. com. 9-6-1992 n° 90-15.654 : RJDA 11/92 n° 1054 ; Cass. com. 18-2-2003 n° 99-21.312 : RJDA 10/03 n° 1013), ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40608