Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est conclu pour l’édification de deux habitations. Après la réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage assigne le constructeur en indemnisation des malfaçons et en remboursement du prix de certains travaux dont il s’était réservé l’exécution. Le maître de l’ouvrage reproche à la cour d’appel d’avoir limité le montant de l’indemnisation alors que le constructeur doit supporter le coût des travaux indispensables qui ont été insuffisamment chiffrés.
La Cour de cassation rejette sa demande. Le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution est indiqué dans la notice descriptive annexée au CCMI et sert à informer le maître de l’ouvrage du coût global de l’opération. Le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste, et il doit donc prendre en charge le coût des travaux insuffisamment chiffrés, déduction faite du coût indiqué dans la notice descriptive annexée au contrat.
A noter :
Le CCMI indique le coût total de l’opération de construction : d’une part le prix convenu avec le constructeur , d’autre part le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution (CCH art. L 231-2, d). Ces travaux doivent être décrits et chiffrés par le constructeur dans la notice descriptive annexée au contrat, qui doit être conforme à un modèle type. Le maître de l’ouvrage doit également reproduire une mention manuscrite par laquelle il accepte le coût et la charge des travaux concernés (CCH art. R 231-4, II). La Cour de cassation rappelle que cette mention a vocation à porter à la connaissance du maître de l’ouvrage le coût global de l’opération, afin de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra pas mener à son terme.
Le CCMI est fixé à prix forfaitaire, toute clause contraire étant réputée non écrite (Cass. 3e civ. 22-3-2000 n° 98-17.527 D : BPIM 4/00 inf. 247). La Cour de cassation avait déjà jugé que le constructeur supporte le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en l'absence de chiffrage ou en cas de chiffrage non explicite et réaliste des travaux ne permettant pas de l’informer du coût réel restant à sa charge (Cass. 3e civ. 9-7-2014 n° 13-13.931 FS-PB : BPIM 5/14 inf. 323). Elle précise par cet arrêt qu’en cas de sous-évaluation de ces travaux, l’indemnisation due par le constructeur se limite au dépassement du prix, soit la différence entre le coût réel et le chiffrage des travaux indiqué dans la notice.