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CCN des transports routiers : à propos des conditions d’attribution des indemnités de repas

Dans deux arrêts du 27 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative aux indemnités de repas allouées aux salariés relevant de la convention collective nationale des transports routiers. Illustrations.

Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-23.558 FS-B, G. c/ Sté Framont-Boufferet ; Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-23.559 FS-D, F. c/ Sté Framont-Boufferet


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

La plupart des conventions collectives prévoient les conditions et modalités d’attribution des indemnités de repas aux salariés qui en relèvent, lesquelles sont souvent source de litiges entre employeurs et salariés. Les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 27 septembre 2023 en sont une nouvelle illustration. Toutes deux portaient sur l’interprétation de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Des chauffeurs ambulanciers avaient saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnités au titre des repas. L’occasion pour la chambre sociale de la Cour de cassation de confirmer sa jurisprudence.

Pas de droit à l’indemnité de repas unique sans déplacement

La demande des salariés concernait en premier lieu l’indemnité de repas unique prévue à l’article 8, 1°, alinéa 1. Cette indemnité est attribuée au personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail. Remplissent cette condition les salariés dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures et qui disposent sur leur lieu de travail d’une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Une indemnité spéciale est, en outre, attribuée au personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures (CCN art. 8 2°).

Pour confirmer la décision des juges du fond qui les avait déboutés de leur demande de rappels d'indemnités, la chambre sociale rappelle en premier lieu les dispositions conventionnelles applicables. Ainsi, selon l’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. 

Pour la Haute Juridiction, il en résulte que les dispositions de l’article 8 de ce même protocole ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. Il en va ainsi de l’attribution de l’indemnité de repas unique comme de l’indemnité spéciale.

Dans les deux affaires, les juges avaient constaté que les indemnités de repas réclamées concernaient des journées de travail sans déplacement avec une pause de repas susceptible d’être effectuée sur le lieu de travail, quelle que soit la durée de celle-ci. En conséquence, les indemnités de repas unique et les indemnités spéciales n’étaient pas dues. Une solution déjà retenue par la chambre sociale (Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-20.310 FS-PB ; Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.180 F-PB : RJS 11/18 n° 704).

Droit à l’indemnité de repas unique majorée et conditions habituelles de travail

Les salariés réclamaient également un rappel d’indemnités de repas majorées au titre de déplacements inhabituels. En vertu de l’article 8, 1°, alinéa 2 du protocole du 30 avril 1974, une indemnité de repas majorée est en effet allouée aux salariés qui n’ont pas été avertis au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de leurs conditions habituelles de travail. Le conseil de prud’hommes avait accédé à leur demande et condamné l’employeur à leur payer ces sommes après avoir constaté que :

  • l'employeur ne contestait pas les déplacements impliqués par le service ayant imposé aux salariés de prendre un repas hors de leur lieu de travail et ne démontrait pas les en avoir informés au moins la veille à midi ;

  • le compte-rendu de réunion, signé par l'employeur et trois représentants du personnel, définissant les déplacements effectués en dehors des conditions habituelles de travail, n'a pas valeur d'accord d'entreprise ; en outre, dans la mesure où il restreignait les droits des salariés s'agissant des conditions habituelles de travail, il ne leur était pas opposable ;

  • ni la convention collective, ni le protocole d'accord du 30 avril 1974 ne stipulent qu'un trajet inférieur à une certaine distance devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour un ambulancier et ce, peu important la fréquence des déplacements réalisés en certains lieux ;

  • le siège social de l'entreprise étant situé dans une localité, il y avait lieu de considérer que les déplacements dans d’autres localités ne relevaient pas des conditions habituelles de travail des salariés.

La chambre sociale de la Cour de cassation valide en tout point le raisonnement des juges et s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-12.818 FS-D). Dans cette affaire, la Haute Juridiction avait estimé que des trajets réguliers dans un rayon de 150 à 200 km ne relevaient pas des conditions habituelles de travail et ouvraient donc droit à des indemnités de repas majorées.

Dans les arrêts du 27 septembre 2023, les juges du fond ont procédé à une appréciation in concreto des faits et ont pu estimer, au vu de leurs constatations, que l’employeur devait verser aux salariés les rappels d’indemnités de repas majorées.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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