Un contrat à durée déterminée non conforme aux dispositions légales énumérées par l’article L 1245-1 du Code du travail est réputé par ce texte à durée indéterminée. La Cour de cassation déduit de ces dispositions que la requalification n’a d’incidence que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
Il en va ainsi, par exemple, des clauses relatives à la durée du travail (Cass. soc. 9-10-2013 n°12-17.882 FS-PBR : RJS 12/13 n° 788 ; Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-22.422 FS-PB : RJS 2/15 n°82).
Néanmoins, l'employeur et le salarié peuvent, à l'occasion de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, convenir de la modification d'une ou plusieurs clauses du contrat antérieur. Ainsi, un salarié peut donner son accord pour son rattachement à un autre dépôt que celui dont il relevait auparavant. Dans un tel cas, il importe peu que ce dépôt initial ait été stipulé dans un contrat à durée déterminée ensuite requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 4-12-2013 n° 12-23.874 F-D).
Dans la lignée de ces solutions, la Cour de cassation a récemment jugé que la requalification d’un contrat à durée déterminée n’a d’incidence que sur la durée du contrat et ne peut donc pas remettre en cause les clauses salariales d’un accord postérieur, dès lors que celui-ci est librement consenti entre les parties.
En l'espèce, le salarié ayant accepté une rémunération moins élevée dans le cadre du CDI ultérieurement conclu, ne pouvait donc pas, après la requalification du CDD initial en CDI, réclamer la rémunération plus élevée prévue à ce premier contrat.
Pour en savoir plus sur le contrat de travail à durée déterminée : voir Mémento Social nos 19500 s.