La décision par laquelle l’administration a rejeté partiellement la réclamation d’un établissement de crédit tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche qu’il a acquis en vertu des articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier a été adressée à la société cédante. Le courrier de notification de cette décision indiquait à la société qu’elle avait deux mois pour saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux et ne lui demandait aucune régularisation de la réclamation préalable émanant de l’établissement de crédit.
Dans ces circonstances particulières, la société cédante doit être regardée comme ayant pu valablement présenter en son nom devant le tribunal administratif une demande de restitution de la fraction de crédit d’impôt dont le remboursement a été refusé par l’administration, alors même que la réclamation préalable émanait de l’établissement de crédit.
A noter :
Le Conseil d'État reconnaît au cédant et au cessionnaire d'une créance la qualité pour agir devant la juridiction, que la cession soit intervenue avant la présentation de la demande au tribunal (CE 20-9-2017 n° 393271) ou postérieurement (CE 10-12-2012 n° 317074).
La cour adopte une solution contraire à celle retenue par la cour administrative d’appel de Versailles et par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lesquels avaient jugé que le cédant d'une créance fiscale ne pouvait pas saisir le tribunal sur la base de la réclamation du cessionnaire (CAA Versailles 3-12-2019 n° 18VE02434 ; TA Cergy-Pontoise 15-11-2022 n° 1915862).
Dans la situation inverse (réclamation présentée par le cédant de la créance et requête introduite devant le tribunal administratif par l’établissement de crédit cessionnaire), le Conseil d’État a jugé que l’établissement de crédit peut, pour justifier de la recevabilité de sa demande introduite directement devant le tribunal, se prévaloir de la réclamation préalablement présentée par le cédant (CE 22-7-2022 n° 451251 : voir La Quotidienne du 20 octobre 2022).