Pas d’intérêt à agir d’une association n’ayant pas pour objet la défense des intérêts de ses membres
La Société hippique française n’est pas recevable à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de commentaires administratifs limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA aux hypothèses, limitativement énumérées, où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
En effet, si l’intéressée se prévaut de ce qu’elle a pour objet, aux termes de l’article 1er de ses statuts, « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi », un tel objet, qui ne comprend pas la défense des intérêts de ses membres, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés qui lui sont affiliées, et se limite, s’agissant de la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer, ne confère pas à la requérante un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des énonciations qu’elle conteste (CE 8e-3e ch. 5-4-2024 no 488688, Sté hippique française).
A noter :
Il résulte des statuts de la Société hippique française que celle-ci agit dans un but d’intérêt général, comme partenaire de l’État, en vue de l’amélioration de la race équine et de l’organisation et de la structuration de la filière, et non pas en vue de la satisfaction des besoins de ses membres. Si la requérante soutenait, pour justifier son intérêt à agir, que les commentaires administratifs en cause préjudicient directement à ses membres, en particulier aux éleveurs de chevaux et de poneys, la protection et la défense des intérêts de ses membres n’entrent pas, aux termes de ses statuts, dans son objet.
Pas d’intérêt à agir d’une association dont l’objet n’est pas en lien direct avec la mesure attaquée
L’Association française d’étude et de protection des poissons n’est pas recevable à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, des énonciations par lesquelles le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en réponse à diverses questions écrites de parlementaires, a indiqué que le taux réduit de la TVA s’appliquait à la vente, aux fédérations ou associations de pêche, de poissons d’élevage vivants destinés à être déversés dans des cours ou des plans d’eau où est pratiquée la pêche de loisir.
En effet, si l’association se prévaut de ce qu’elle s’est donné pour objet statutaire l’« opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir » et la « lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers les poissons [...] y compris dans le cadre d’activités de pêche », un tel objet ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des énonciations qu’elle conteste (CE 8e-3e ch. 5-4-2024 no 472902, Association française d’étude et de protection des poissons).
A noter :
Pour conclure à l’absence d’intérêt à agir de l’association, la rapporteure publique Karin Ciavaldini a relevé, d’une part, que l’application du taux réduit de la TVA à la vente de poissons d’élevage vivants destinés à la pêche de loisir n’infuence pas directement et de façon certaine le comportement des pêcheurs de loisir, et d’autre part, que les personnes directement concernées par l’application du taux réduit de la TVA sont, non pas les pêcheurs de loisir, mais les fédérations ou associations de pêche agréées qui achètent les poissons vivants pour les déverser dans les rivières ou plans d’eau.