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Ce qu'il ne fallait pas manquer en matière fiscale cet été

Le Conseil d’État et l'administration fiscale sont intervenus durant l'été en matière fiscale.


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©Getty Images

1. L'administration a commenté le crédit d’impôt pour investissements dans l’industrie verte (C3IV), issu de loi de finances pour 2024 (BOI-BIC-RICI-10-180 du 3-7-2024) : elle apporte plusieurs précisions, notamment sur les conditions d’octroi de l’agrément préalable et sur les investissements éligibles.

2. Le Conseil d’État a annulé la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 (CE 8-7-2024 n° 492382 et 492582).

3. Revenant sur sa position antérieure, le Conseil d’État a admis qu’un recours pour excès de pouvoir puisse être dirigé contre une « actualité » publiée au Bofip dès lors qu’elle contient une interprétation source de droits pour les contribuables (CE 8-7-2024 n° 492382).

4. Les commentaires administratifs relatifs aux taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques, qui ont remplacé la taxe sur les véhicules de société en 2022, sont mis en consultation publique jusqu’au 30 septembre 2024 (BOI-AIS-MOB-10-30 du 10-7-2024).

5. Le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’impossibilité pour un associé d'une société d'exercice libéral (SEL) d’opter pour l’IS était contraire au principe d’égalité, confirmant ainsi sa jurisprudence récente (CE 19-7-2024 n° 494237).

6. L'administration a mis en consultation publique jusqu’au 1er octobre 2024 ses commentaires sur les mesures de la dernière loi de finances en matière de TVA due à l’importation, notamment celles visant à soumettre à la TVA en France, sous certaines conditions, les activités de « dropshipping » (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 du 24-7-2024).

7. Le Conseil d’État a jugé que les titres auto-détenus par une société sont exclus pour l’appréciation du seuil de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques conditionnant le bénéfice du taux réduit d’IS et de l’exonération de contribution sociale (CE 30-7-2024 n° 471055).

8. Tirant les conséquences des modifications législatives apportées, depuis le 1er janvier 2024, au régime TVA des prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et parahôtelier et des locations meublées à usage résidentiel, l'administration a mis à jour ses commentaires publiés au Bofip (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et BOI-TVA-LIQ-30-20-10 s. du 7-8-2024). 

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