L’intégralité des parts composant le capital d’une SCI est cédée pour 2 000 € en mars 2009. Dix-huit mois plus tard, la SCI vend pour 1 M€ l’immeuble dont elle est propriétaire. En 2014, l'un des anciens associés de la SCI conteste avoir signé l’acte de cession et réclame des dommages-intérêts à l’acquéreur des parts sociales.
Sa demande pest rejetée. Si la cession de parts sociales doit être constatée par écrit (C. civ. art. 1865), cette exigence n’est pas une condition de validité de la cession, valablement formée par l'échange des consentements. La cession litigieuse était soumise au droit commun de la preuve. Cette preuve ne résultait pas de l’acte de cession frauduleux, non signé par le cédant, mais d’une attestation d’octobre 2009 mentionnant expressément la cession des parts sociales de l’intéressé et certifiant le rachat de son compte courant au sein de la SCI. Ce document constituait un commencement de preuve par écrit, susceptible de suppléer l'écrit, et il était corroboré par le comportement de l’ancien associé, qui ne s'était pas étonné, de 2009 à 2014, de n'avoir été convoqué à aucune assemblée générale et de n'avoir reçu aucun document relatif à la vie de la société, ce dont il se déduisait qu'il savait avoir cédé ses parts depuis de nombreuses années. La signature du cédant apposée sur cette attestation avait été certifiée par un fonctionnaire municipal, en présence de l'intéressé muni d'une pièce d'identité sur laquelle figurait une précédente signature, ce qui permettait d'authentifier l'acte litigieux et d'accréditer l'existence de la cession, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure de vérification d'écriture que sollicitait le cédant.
A noter :
Dans les rapports entre les parties, la cession de parts sociales est parfaite dès l'accord de volonté des parties (Cass. com. 10-3-1992 n° 90-14.456 P : RJDA 7/92 n° 710) et l’existence de la cession peut être établie en l’absence d’acte écrit (Cass. 3e civ. 19-12-1990 n° 89-11.672 D) selon le droit commun de la preuve. Cette preuve peut être ainsi rapportée par un commencement de preuve par écrit dès lors que ce dernier émane de celui qui conteste l’acte, qu’il rend vraisemblable ce qui est allégué et qu’il est corroboré par un autre moyen de preuve (C. civ. art. 1361 et 1362), c’est-à-dire par des éléments extérieurs à l’acte tel, en l’espèce, le comportement de la partie qui conteste s’être engagée.
Le juge est tenu de recourir à une vérification d’écriture lorsqu’une partie conteste sa signature sur un acte sous signature privée dont il entend tenir compte dans la solution du litige (Cass. 3e civ. 9-3-2005 n° 03-14.686 FP-PB : RJDA 7/05 n° 918 ; Cass. 3e civ. 9-3-2022 n° 21-10.619 FS-B : RJDA 6/22 n° 381). Mais, il n’a pas à recourir à cette vérification s’il dispose d'éléments de conviction suffisants et ne se fonde pas sur les pièces dont l’écriture est contestée (Cass. 3e civ. 12-7-2018 n° 17-20.497 F-D). Tel était le cas en l’espèce.
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