Le principe selon lequel, lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire a qualité pour agir devant le juge de l’impôt comme le cédant a déjà été posé par le Conseil d’État (CE 20-9-2017 no 393271). Dans un nouvel arrêt concernant la même affaire, il complète ce principe en précisant que, dans cette hypothèse, pour justifier de la recevabilité de l’instance qu’il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d’obtenir le paiement de sa créance, l’établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l’administration fiscale, eu égard à l’objet de celle-ci.
A noter :
Rappelons que pour le cas où la cession de créance fiscale intervient postérieurement à l’introduction du contentieux par le contribuable, le Conseil d'État a jugé que le cessionnaire de la créance de l'impôt contesté, déchargé par le tribunal mais rétabli par un arrêt d'appel devenu définitif, ne peut introduire un nouveau contentieux d'assiette. Ni l'arrêt d'appel ni les AMR reçus ne constituent un événement rouvrant le délai de réclamation (CE 24-6-2022 n° 443754).