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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Changer de régime matrimonial ne modifie pas le régime des dettes existantes

Après l’adoption d’une séparation de biens, un époux peut être poursuivi au titre de la dette contractée par son conjoint pendant la durée du régime de communauté.

Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-13.365 FS-PB


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Un actionnaire conclut une promesse de cession des actions qu’il détient au sein d’une société, avec, à son profit, une clause de révision du prix sous certaines conditions. Deux mois plus tard, l’opération se réalise. Le reste des actions est aussi vendu et le cessionnaire crée une nouvelle société qui absorbe l’ancienne. Par la suite, cette société est mise en liquidation judiciaire, le liquidateur faisant savoir que l’actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires. Pour obtenir paiement d’une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions, le cédant assigne alors notamment la femme du cessionnaire (entretemps décédé) en sa qualité d’épouse commune en bien. Son action est déclarée irrecevable au motif que le couple a opté pour la séparation de biens, avec un jugement d’homologation rendu en 2000 et publié en 2001. Les juges du fond considèrent que ce changement de régime matrimonial est opposable au cédant, qui ne peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de l’épouse.

Cassation. Celle-ci peut être poursuivie, après la date à laquelle le changement de régime matrimonial est devenu opposable aux tiers, au titre de l’engagement contracté par son époux envers le cédant pendant la durée du régime de communauté.

A noter : les juges du fond ont cru pouvoir raisonner en fonction de la procédure de changement de régime matrimonial partiellement déjudiciarisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (C. civ. art. 1397 issu des loi 2006-728 du 23-6-2006 et 2007-308 du 5-3-2007) : ils signalent que l’adoption de la séparation de biens était soumise à l’homologation judiciaire du fait de la présence d’enfants mineurs ; ils considèrent que les créanciers avaient la possibilité de s’opposer au changement dans l’hypothèse où celui-ci aurait pour unique objet de porter atteinte à leurs droit et, qu’à défaut d’avoir agi dans ce cadre, le changement leur était opposable.

Ce faisant, ils ont commis une double erreur.

D’une part, le changement de régime matrimonial s’est opéré selon l’ancienne procédure, ce que relève la Cour de cassation en visant l’article 1397 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi de 2006.

En outre, avant comme après 2007, l’opposabilité aux tiers de la séparation de biens ne modifie pas le régime des dettes nées antérieurement. Le passif constitué pendant que les époux relevaient de la communauté réduite aux acquêts reste régi par ce régime. Or, en application de celui-ci, les dettes d’un époux engagent la communauté (C. civ. art. 1413) et après la dissolution du régime, chacun d’eux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint (C. civ. art. 1483 ; pour des applications  Cass. 1e civ. 10-5-2006 n° 03-17.675 FS-PB : RJDA 11/06 n° 1170, dans un cas où les époux avaient divorcé ; Cass. com. 11-10-2016 n° 14-20.581 F-D, dans un cas où l’époux débiteur était décédé).

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur le partage des dettes des époux : voir Mémento Droit de la famille n° 4130

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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