Une association municipale de musique recrute un professeur de trompette pour 2 à 4 heures de cours hebdomadaires. Aucun contrat de travail n'est signé, l'association utilisant des chèques emploi associatif pour accomplir ses formalités sociales.
Le professeur est licencié. Devant les prud'hommes, il demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Argument invoqué : l'association ne lui a pas fait signer de contrat de travail précisant la durée du travail et la répartition des heures dans la semaine ou le mois, contrairement aux règles du Code du travail relatives aux contrats à temps partiel.
La cour d'appel se range à son avis, requalifie la relation de travail en contrat à temps plein et condamne l'association à lui payer, outre diverses indemnités, 54 000 € de rappels de salaires. L'association se pourvoit en cassation.
La Haute Juridiction fait prévaloir les règles relatives au chèque emploi associatif. Elle rappelle que les associations utilisant le chèque emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues pour les contrats de travail à temps partiel (C. trav. art. L 1272-4 ). La décision de la cour d'appel de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein n'est donc pas justifiée.
Solution inédite mais sans surprise puisque le Code du travail prévoit que l'utilisation du chèque emploi associatif dispense de la rédaction d'un contrat de travail à temps partiel. Peu importe que la convention collective (en l'espèce, celle de l'animation) impose elle aussi la rédaction d'un écrit pour tout salarié à temps partiel : c'est le Code du travail qui prévaut.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 55015