Une entreprise qui demande la restitution immédiate de la créance de crédit d’impôt compétitivité et emploi (CGI art. 199 ter C, II) doit satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008. Lorsque la société n’a pas satisfait aux critères fixés à l’article 2 de l’annexe I du règlement durant deux exercices consécutifs, comme l’exige l’article 4 de l’annexe I du règlement, elle ne peut prétendre au remboursement du crédit d’impôt.
En l’espèce, la société faisait partie, jusqu’au 31 décembre 2013, d’un groupe fiscal intégré dont elle est sortie au 1er janvier 2014. Elle ne remplissait pas les conditions de la PME au sens du règlement en 2013, du fait de la prise en compte de sa situation au sein du groupe fiscal, mais prétendait les remplir en 2014. Le tribunal a donné raison à l’administration en estimant que la société ne pouvait bénéficier du remboursement dès lors qu’elle n’avait pas satisfait aux conditions requises pendant deux années consécutives.
A noter : c’est la première fois, à notre connaissance, que la jurisprudence se prononce sur la qualification du contribuable comme « micro, petite ou moyenne entreprise » au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 pour bénéficier du remboursement immédiat de la créance de Cice.
La solution dégagée devrait également valoir pour le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche constatée par les entreprises répondant à la définition européenne des PME qui fait la même référence au règlement européen.
Notons que, pour les aides octroyées depuis le 1er juillet 2014, la référence au règlement CE 800/2008 est remplacée par celle au règlement UE 651/2014. Ce jugement conserve néanmoins tout son intérêt, le changement de référence n’emportant aucune modification sur ce point.
Camille JUE-MOHR
Pour en savoir plus sur le Cice : voir Mémento Fiscal n° 10510