Il est de jurisprudence ancienne que l’erreur comptable involontaire est rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est opposable (CE 12-5-1997 n° 160777, SARL Intraco). Le Conseil d’État a toutefois jugé que la nature de l’erreur importe peu lorsqu’elle n’a pas eu pour conséquence d'augmenter l’actif net de l’entreprise et que l’administration ne peut pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (CE 25-3-2013 n° 355035, Sté Merlett France).
En l’espèce, une société avait comptabilisé une dette injustifiée envers un de ses associés et opposait à l’administration une erreur comptable, le prêt en cause, dont elle justifiait l’existence, ayant en réalité été consenti par un autre associé, également gérant, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse.
Le Conseil d’État valide le redressement fondé sur un passif injustifié et le refus de la correction de l'erreur comptable délibérée. C'est à bon droit qu'a été appliquée la pénalité de 40 % prévu à l'article 1729 du CGI, le gérant de la société ne pouvant ignorer la provenance réelle de la somme et le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs de la dette non justifiée d'un montant important ne pouvant être regardé comme une erreur commise de bonne foi.
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