Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale figurant dans un contrat doit, d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (CPC art. 48).
Deux sociétés commerciales parties à un contrat y précisent que « tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution ou la résiliation du présent contrat est soumis à défaut d'accord amiable aux tribunaux de Paris ».
Une cour d’appel avait refusé de faire application de cette clause en retenant qu'elle n'était pas explicite car ne renvoyant pas à une juridiction précise ; la clause, bien qu’apparente, visait « les tribunaux de Paris », de sorte que, si le siège de la juridiction choisie était parfaitement identifiable, tel n'était pas le cas de la nature de la juridiction concernée.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de société commerciale des parties. La clause était donc valable.
A noter : Les commerçants sont libres de désigner n'importe quel tribunal pour régler les litiges nés d'un contrat, même s'il ne s'agit pas du tribunal du lieu du domicile de l'un d'eux ou du lieu d'exécution du contrat.
Encore faut-il que la juridiction choisie soit désignée de façon suffisamment précise pour lever toute incertitude sur son « identité ». Tel a été par exemple le cas d’une clause désignant « le tribunal de Grenoble » car la nature et le siège de cette juridiction (le tribunal de commerce de Grenoble) étaient déterminables par la seule qualité des parties (des sociétés commerciales) et par la lecture du contrat (Cass. 1e civ. 30-10-2006 n° 04-15.512 FS-PB : RJDA 2/07 n° 213).
A l’inverse, la clause attribuant compétence au « tribunal international de commerce de Paris » a été considérée comme dépourvue de sens et, en conséquence, privée d’effet (CA Paris 2-12-1992 : RJDA 3/93 n° 200).
Pour éviter ce type de contentieux, il est recommandé aux parties insérant une clause attributive de compétence dans un contrat de désigner non seulement le siège de la juridiction choisie, mais aussi sa nature.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4250
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