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La clause imposant de solliciter l'avis d'un expert institue une procédure de conciliation préalable

La clause d'un contrat imposant aux parties de solliciter l'avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire, constitue une clause de conciliation préalable.

Cass. com. 6-6-2024 n° 22-24.784 F-D, Sté Architecture X c/ Sté MF Faliconnière 061


Par Pauline FLEURY
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©Getty Images

Un contrat de maîtrise d’œuvre stipule que, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engagent à solliciter l'avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire.

Jugé que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n’ait aucune portée en s’en tenant à ses termes littéraux. Par suite, le défaut de mise en œuvre de cette clause, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir.

A noter :

Un contrat peut instituer, en cas de litige survenant entre les parties, une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; le défaut de mise en œuvre d’une telle clause constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte 14-2-2003 n° 00-19.423 P : RJDA 5/03 n° 556). Pour cela, il faut que la clause prévoie les conditions particulières de mise en œuvre de la tentative de règlement amiable (Cass. com. 29-4-2014 n° 12-27.004 F-PB : RJDA 8-9/14 n° 536).

La qualification de la clause de conciliation préalable donne parfois lieu à des difficultés pour les juges. Le recours à un tiers n’est pas toujours un critère déterminant. A déjà été qualifiée de clause de conciliation préalable celle imposant aux parties de saisir, avant le juge, un ordre professionnel pour avis (Cass. 3e civ. 18-12-2013 n° 12-18.439 FS-PB : Bull. civ. III n° 169).  En revanche, ne constitue pas une telle clause celle prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique et en termes très généraux, qui constituait une clause de style (Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-13.460 F-D : RJDA 10/19 n° 662).

En l'espèce, les juges du fond avaient interprété la clause imposant aux parties de « solliciter l’avis d’un expert » comme instituant une procédure de conciliation préalable. On sait en effet que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes (C. civ. art. 1188). 

Documents et liens associés : 

Cass. com. 6-6-2024 n° 22-24.784 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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