Les règles de déontologie de la profession d'avocat, jusqu’ici éparses, ont été regroupées dans un décret instituant un Code de déontologie des avocats. Ce décret, pris le 30 juin 2023, est entré en vigueur le 3 juillet 2023.
Le Code de déontologie, élaboré par le Conseil national des barreaux, s’articule autour des thèmes suivants : principes essentiels de la profession ; devoirs envers les clients, la partie adverse ou les confrères ; incompatibilités et conditions d’exercice de la profession.
Des règles inchangées. Ce Code est, pour l’essentiel, la reprise à droit constant :
des règles de déontologie auparavant inscrites dans le décret 2005-790 du 12 juillet 2005, abrogé par le décret codificateur (art. 51) ;
des dispositions du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatives aux incompatibilités (art. 111 à 123) et aux conditions d’exercice de la profession (art. 130 à 132, 136 à 138, 154, 163, 165 et 170 à 174), dispositions corrélativement abrogées par le décret codificateur (art. 52).
Le Conseil national des barreaux a mis en ligne un tableau de concordance entre les anciens textes et les dispositions du nouveau décret, que le lecteur peut consulter sur le site encyclopedie.avocat.fr.
Parmi les dispositions reprises à l’identique, signalons celles prévoyant l’incompatibilité de la profession d'avocat avec l’exercice d’une activité commerciale (sauf pour commercialiser, à titre accessoire, des biens ou services connexes à l'exercice de la profession) et avec la qualité d'associé en nom ou avec les fonctions de gérant de SARL, de membre du directoire ou de directeur général de société anonyme et de gérant de société civile (sauf si ces fonctions ont pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat) (Décret du 30-6-2023 art. 22 ; ex-art. 111 du décret du 27-11-1991).
Dans le domaine de la fiducie, l'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire doit, comme auparavant, en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité (Décret du 30-6-2023 art. 35, al. 1 ; ex-art. 123, al. 1 du décret du 27-11-1991).
Quelques règles du nouveau Code de déontologie sont également la reprise de certains principes énoncés dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession et dans la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur les professions juridiques et judiciaires : par exemple, réglementation des honoraires fixée à l’article 10 de la loi précitée et reprise à l’identique à l’article 10, al. 2 à 4 du décret du 30 juin 2023 ; portée du principe de confraternité énoncé à l’article 21.5.1.1 du RIN et réaffirmé à l’article 20 du décret codificateur. Le nouveau Code de déontologie ne remet pas en cause le RIN, qui continue de s’appliquer.
De rares nouveautés. Le Code ayant été élaboré à droit constant, il innove peu par rapport aux anciens textes ; les rares précisions inédites qu’il apporte résultaient déjà, nous semble-t-il, de l’esprit de ces textes :
en matière de secret professionnel, le Code affirme expressément que l’avocat est le « confident nécessaire » de son client et que le secret professionnel de l’avocat est « d’ordre public, absolu, général et illimité dans le temps », l’avocat ne pouvant en être relevé ni par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi (Décret du 30-6-2023 art. 4, al. 1 à 3) ;
la règle ancienne imposant à l’avocat de justifier d’un mandat écrit, sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence (Décret du 12-7-2005 art. 8, al. 1), est maintenue (Décret du 30-6-2023 art. 8, al. 2), mais elle est désormais précédée d’une précision, faisant de l’avocat « le mandataire naturel de son client, personne physique ou morale, en matière de conseil, de rédaction d’actes et de contentieux » (Décret du 30-6-2023 art. 8, al. 1) ; la portée pratique de cette précision reste à dégager.