Un couple vivant en Inde a deux enfants. Un jugement français de 2016 prononce leur divorce et homologue la convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec fixation de la résidence des enfants, en alternance au domicile de chacun des parents. En juillet 2022, le père part avec les deux enfants en France et demeure avec eux jusqu’à la fin des congés d’été. En novembre de la même année, la mère saisit un juge aux affaires familiales français afin que soit constaté le déplacement illicite des enfants et ordonné, sous astreinte, leur retour immédiat en Inde.
La demande est rejetée en appel.
Un pourvoi est formé. La mère invoque certaines dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et notamment l’article 11, selon lequel « les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger ». Elle reproche également à la cour d’appel d’avoir refusé d’appliquer la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Selon la cour d’appel, les dispositions de celle-ci autres que le chapitre 3 (relatif à la loi applicable) et notamment les dispositions sur la compétence, ainsi que les dispositions générales ne sont applicables qu’entre États contractants, et l’Inde n’est pas signataire de la Convention.
Rejet. Les dispositions mobilisées de la Convention de New York ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu'à la charge des États parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne.
Par ailleurs, les dispositions invoquées de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ne sont applicables que dans des situations impliquant des États contractants, à savoir :
celles réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant (art. 7), qui se réfèrent à l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
et celles relatives aux rapports entre les États qui sont parties à la fois à cette Convention et à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (art. 50).
Ayant en outre constaté que les questions liées à la responsabilité parentale étaient pendantes devant un juge aux affaires familiales, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l'appui de la demande tendant au retour des enfants en Inde, État non signataire de ces Conventions, de sorte que cette demande devait être rejetée.