Un couple ayant eu un enfant en 2006 divorce dix ans plus tard. Le jugement prononçant le divorce des époux homologue la convention prévoyant les modalités suivantes : exercice conjoint de l'autorité parentale ; résidence de l'enfant chez sa mère en Suisse avec un droit de visite et d'hébergement pour le père. En 2022, la mère assigne le père afin que soit constaté le déplacement illicite de l'enfant et ordonné son retour, sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Devant la cour d'appel, elle a ajouté comme fondement juridique à ses demandes la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. La demande est rejetée par la cour d’appel :
la convention de 1980 cesse de recevoir application lorsque l’enfant a 16 ans et que les demandes des parties fondées sur ce texte sont irrecevables ;
la convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’est pas applicable en cas de déplacement illicite d’enfant.
Un pourvoi est formé.
Rejet. Si, dans les situations où la convention de La Haye du 25 octobre 1980 n'est pas applicable, les dispositions en matière de compétence, les dispositions de coopération et les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'État contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, si la convention de La Haye du 19 octobre 1996 s'appliquait aux enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, elle n'avait pas le même objet que celle du 25 octobre 1980, dont elle ne prenait dès lors pas le relais, lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 16 ans. Elle a ainsi justement retenu que la mère ne pouvait fonder sa demande de retour, ni sur l'article 7 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, ni sur l'article 50 de la même Convention, qui prévoit que celle-ci n'affecte pas la convention du 25 octobre 1980 dans les relations entre les parties aux deux Conventions.
A noter :
Selon David Lambert, avocat et coauteur du Mémento Droit de la famille, cette affaire rappelle que la convention de La Haye de 1980 et celle de 1996 n’ont pas exactement le même champ d’application s’agissant des enfants concernés puisque celle de 1980 cesse de s’appliquer aux enfants ayant atteint l’âge de 16 ans alors qu’ils relèvent de la convention de 1996 jusqu’à ce qu’ils aient atteint 18 ans.
La convention enlèvement n’étant pas applicable, la convention de 1996 pouvait-elle servir de fondement à une demande de retour ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Il faut toutefois qu’un tribunal puisse être reconnu compétent sur le fondement des critères de compétence prévus par la Convention. Or celle-ci ne prévoit pas de chef de compétence autonome en cas d’enlèvement au profit des tribunaux du pays où se trouve l’enfant ; la compétence de principe reste celle des tribunaux du pays de la résidence habituelle de l’enfant. Or celle-ci est maintenue par la Convention dans le pays de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou non-retour illicite: l'enfant ne sera réputé avoir acquis une nouvelle résidence habituelle qu’en cas d'acquiescement du titulaire du droit de garde au déplacement ou lorsque certaines conditions sont cumulativement remplies (écoulement d'un délai d'un an, aucune demande de retour pendante, intégration de l’enfant).