icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Déclaration préalable

Le Code de l’urbanisme, et lui seul, régit l’intérêt à agir contre un permis de construire

L’intérêt pour agir contre un permis de construire s’appréciant sur le seul fondement du Code de l’urbanisme, la règle civile selon laquelle les héritiers légaux sont saisis de plein droit des actions du défunt ne peut pas jouer pour admettre l’intérêt à agir de l’héritière.

CE 20-12-2024 n° 489830, Sté Le Gardeno


quoti-20250130-immo.jpg

©Getty Images

Sur l’Île de Bréhat, un permis de construire est délivré en juillet 2016 pour l’extension d’une maison d’habitation de nature à affecter les conditions de jouissance d’une maison voisine en supprimant sa vue sur la mer. La demande de permis a été affichée en mairie en mai 2016, date à laquelle s’apprécie l’intérêt pour agir d’un tiers contre un permis de construire (C. urb. art. L 600-1-3). À cette date, la propriété de la maison voisine est démembrée, l’usufruit appartenant à la mère et la nue-propriété, initialement détenue par sa fille, a été transmise par celle-ci à ses propres enfants. Après le décès de l’usufruitière, sa fille, héritière, présente un recours contre le permis de construire et obtient gain de cause devant le tribunal administratif, qui annule le permis.

Le jugement est confirmé par la cour administrative d’appel. Pour admettre son intérêt pour agir, les juges du fond se fondent sur l’article 724 du Code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Censure du Conseil d’État. Pour la Haute Juridiction, l'intérêt pour agir contre un permis de construire s'apprécie sur le seul fondement du Code de l’urbanisme et donc au regard de la qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb. art. L 600-1-2 et L 600-1-3). Or, à la date d’affichage en mairie, la fille de la défunte avait cédé la nue-propriété à ses enfants et, par ailleurs, elle ne justifiait pas occuper la maison de façon régulière. Dans ces conditions, le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas d’intérêt à agir contre le permis.

A noter :

La cour administrative d’appel déduit de l’article 724 du Code civil, propre à la saisine héréditaire, que l’action que la défunte usufruitière aurait pu intenter si elle avait eu connaissance du permis pouvait être engagée par sa fille en qualité d’héritière. Difficile pour les juges du fond de résister à la tentation du droit des successions pour reconnaître à l’héritière un droit à la contestation que son usufruitière de mère n’était pas en mesure d’exercer de son vivant. Mais le Conseil d’État se montre moins sensible et juge que l’intérêt pour agir contre un permis de construire est exclusivement régi par le Code de l’urbanisme qui traite de cette question (C. urb. art. L 600-1-2 et L 600-1-3). L’arrêt précise qu’au regard de ces dispositions tant le nu-propriétaire que l’usufruitier d’un bien ont qualité pour agir contre un permis qui en affecte les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance. Mais la fille de la défunte pouvait seulement se prévaloir, à la date d’affichage en mairie de la demande de permis, de la qualité d’héritière présomptive, jugée insuffisante.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
immobilier -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
à partir de 294,75 € HT/mois
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
immobilier -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
199,00 € TTC