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Un permis délivré sur le fondement d’un PLU obsolète ? Le juge doit le relever d’office

Le juge saisi d’un recours contre un permis de construire doit, au besoin, soulever d’office le moyen tiré de ce que ce permis a été délivré sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’était plus applicable.

CAA Douai 14-11-2024 n° 23DA00472, Sté La Chevalerie de la Bretèque


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@Getty images

Un permis de construire est délivré sur le fondement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune alors que ce document d’urbanisme avait cessé de s’appliquer à la suite de l’entrée en vigueur d’un PLU intercommunal. Le tribunal administratif soulève d’office le moyen tiré de l’inapplicabilité du PLU et indique qu’il n’est pas possible de lui substituer, comme base légale du permis, les dispositions du PLUi qui, dans la zone où est situé le projet, permettent seulement d’autoriser des constructions nécessaires à l’activité agricole. En conséquence, le tribunal annule le permis.

Saisie par le pétitionnaire et par la commune, la cour administrative d’appel de Douai juge que le tribunal administratif n’a pas commis d’irrégularité en soulevant d’office, après en avoir informé les parties, le moyen tiré de l’erreur commise par le maire quant au document d’urbanisme applicable. En effet, ce moyen était d’ordre public dès lors qu’il concernait le champ d’application de la règle de droit. Par ailleurs, le tribunal n’avait pas à mettre les parties en mesure de débattre de la possibilité d’une substitution de base légale, qui n’était pas demandée par les défendeurs, dès lors qu’il n’entendait pas procéder à cette substitution.

A noter :

Les moyens d’ordre public sont ceux que le juge est tenu de soulever d’office s’ils n’ont pas été invoqués par une partie. Est ainsi d’ordre public le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la règle de droit (ou « champ d’application de la loi »). Le fait de délivrer un permis sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’est plus en vigueur est constitutif d’une telle méconnaissance.

En l’espèce, à la date de délivrance du permis litigieux, un PLU intercommunal était déjà entré en vigueur à la suite de sa transmission au préfet et de sa publication, formalités suffisantes dans les communes couvertes par un Scot (C. urb. art. L 153-23 ; CE 2-4-2021 n° 427736 : BPIM 3/21 inf. 164). Le PLU de la commune s’était ainsi trouvé abrogé et le maire ne pouvait pas délivrer le permis sur son fondement. Le moyen n’étant pas invoqué par l’auteur du recours contre le permis, le tribunal l’a examiné d’office. Il s’est toutefois interrogé sur la possibilité de substituer le PLUi au PLU comme base légale du permis. Le juge peut en effet procéder de sa propre initiative à une substitution de base légale. Mais le tribunal a estimé que le permis n’aurait pas pu être délivré sur le fondement du PLUi et l’a donc annulé.

Par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Douai admet la régularité du jugement, y compris en ce qui concerne le respect de l’obligation d’informer les parties des moyens que la juridiction entend relever d’office (C. just. adm. art. R 611-7). Le moyen tiré de l’inapplicabilité du PLU avait en effet été communiqué aux parties. Et dès lors que le tribunal n’avait pas l’intention de procéder à la substitution du PLUi au PLU, une information n’était pas requise sur ce point.

On précisera que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, le moyen tiré de ce que le permis a été délivré au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance n’est opérant que si le requérant soutient également que ce permis méconnaît le document en vigueur à la date de sa délivrance (CE 31-5-2024 n° 467427, SCI du Domaine de la Tour : BPIM 4/24 inf. 231). En l’espèce, le requérant, qui ne s’était pas avisé de l’inapplicabilité du PLU, ne disait rien de la conformité du permis au PLUi. On aurait pu être tenté d’en déduire que l’erreur commise par le maire en appliquant le PLU n’avait pas à être relevée d’office. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai devra donc être confirmée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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