Lorsqu’un maire rejette une demande de permis de construire, il doit motiver sa décision et cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant le rejet (C. urb. art. L 424-3).
Jugé que cette règle de droit n’empêche pas que l’administration fasse valoir, en cours d’instance, qu’un refus de permis de construire est justifié par un autre motif que ceux qui sont énoncés dans sa décision de refus.
A noter :
Selon les règles générales du contentieux administratif, l’administration peut faire état devant le juge de motifs qui ne sont pas énoncés dans la décision attaquée mais sont propres à la justifier légalement (demande de « substitution de motifs »).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l’invocation devant lui d’un motif qui n’était pas énoncé dans la décision attaquée refusant un permis de construire révélait que le maire avait méconnu l’obligation d’indiquer dans une telle décision l’intégralité des motifs qui la justifient (C. urb. art. L 424-3). Ce raisonnement a été censuré, cette disposition ayant pour seul objet d’inviter l’autorité compétente à mentionner dans sa décision l’ensemble des motifs dont elle s’est avisée à la date à laquelle elle la prend.