Au cours de l’instruction d’un permis de construire, le maire réclame au demandeur une pièce manquante au dossier : une lettre du préfet relative au défrichement des parcelles, pièce qui est mentionnée à l’article R 431-19 du Code de l’urbanisme. Selon le demandeur, cette demande de pièce est illégale car inutile, le projet étant situé en zone urbaine. Il en déduit qu’un permis tacite est né au terme du délai légal d’instruction et que le refus exprès que lui a opposé le maire doit être regardé comme un retrait de ce permis, retrait illégal faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire. Ce raisonnement emporte la conviction du juge des référés du tribunal administratif, mais il est censuré par le Conseil d’État.
Pour la Haute Juridiction, une demande de complément de dossier concernant une pièce mentionnée au livre IV du Code de l’urbanisme comme pouvant être exigée du pétitionnaire fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’en l’espèce la pièce aurait été inutile du point de vue de l’instruction de la demande.
A noter :
Lorsqu’un dossier de permis de construire est incomplet et que l’autorité compétente invite le pétitionnaire à le compléter, le pétitionnaire se voit opposer un refus tacite de permis s’il ne transmet pas les pièces manquantes dans les 3 mois de cette invitation (C. urb. art. R 423-38 et R 423-39). Selon le dernier état de la jurisprudence, lorsque la demande de complément de dossier porte sur une pièce qui n’était pas requise par le Code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas et une autorisation tacite naît au terme du délai légal d’instruction, délai qui n’est pas affecté par cette demande de pièces (CE sect. 9-12-2022 n° 454521, Cne de Saint-Herblain : BPIM 1/23 inf. 7 ; D. Chauvaux, « Évolution du régime des autorisations d’urbanisme tacites : chausse-trappes pour l’administration » : BPIM 2/23 inf. 77). Qu’en est-il lorsque l’invitation à compléter le dossier porte sur une pièce mentionnée dans le Code de l’urbanisme parmi celles qui peuvent être exigées de l’auteur d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable mais que cette pièce est en l’espèce manifestement inutile ? Pour le Conseil d’État, la règle sur le complément de dossier s’applique alors (C. urb. art. R 423-38 et R 423-39) et l’invitation à produire une telle pièce fait obstacle à la naissance d’un permis tacite au terme du délai d’instruction de droit commun.
La solution peut être rapprochée d’un précédent selon lequel la notification d’une décision majorant le délai d’instruction empêche la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai de droit commun dès lors qu’elle se réfère à un des cas de majoration prévus par le Code de l’urbanisme, sans qu’il y ait lieu de vérifier que les conditions de la majoration étaient effectivement remplies (CE 24-10-2023 n° 462511 : BPIM 6/23 inf. 355).