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Quand et combien faut-il payer pour agir devant le tribunal des activités économiques ?

Le Gouvernement vient de préciser le champ d’application et les barèmes de la contribution pour la justice économique qui doit être, dans certains cas, payée pour pouvoir agir devant un des nouveaux tribunaux des activités économiques.

Décret 2024-1225 du 30-12-2024 : JO 31 texte n° 11


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©Getty Images

Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) sont devenus des « tribunaux des activités économiques » (TAE), à titre expérimental et pour quatre ans (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 26, I : BRDA 24/23 inf. 20 ; Décret 2024-674 du 3-7-2024 et Arrêté JUSB2418778A art. 2 : BRDA 15-16/24 inf. 5).

Pour chaque instance introduite devant le TAE depuis cette date, le demandeur doit s’acquitter auprès du greffe d’une contribution pour la justice économique, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office (Loi 2023-1059 art. 27). Un décret vient d’apporter des précisions sur le champ d’application et le barème de cette contribution. Nous en exposons ci-dessous les principaux aspects.

Application de la contribution aux demandes initiales de plus de 50 000 €

Sauf dans les cas visés nos 6 s., la contribution pour la justice économique est due par l'auteur de la demande initiale formée devant le TAE lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à 50 000 € (Décret 2024-1225 art. I, al. 1). Le décret apporte en outre les précisions suivantes (art. précité) :

- ne sont pas soumises à cette contribution les demandes incidentes (demandes reconventionnelles, additionnelles ou en intervention), ni l’exercice des voies de recours devant le TAE (notamment, opposition, tierce opposition, recours en révision), ni la saisine du TAE comme juridiction de renvoi après cassation ;

- lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun ; 

- les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne sont pas prises en compte pour l'assujettissement à la contribution ou pour le calcul du montant de celle-ci.

En pratique, le demandeur joint à l'acte introductif d'instance adressé au TAE les documents justifiant de sa situation pour l'application de la contribution pour la justice économique et c’est le greffe qui détermine si cette contribution est due et, si tel est le cas, qui en calcule le montant selon les barèmes exposés n° 5 (Décret 2024-1225 art. 4). Le demandeur s’acquitte de la contribution auprès du guichet du greffe ou sur le site www.tribunal-digital.fr (Décret 2024-1225 art. 5).

La contribution est remboursée en cas de (Loi 2023-1059 art. 27, al. 9 ; Décret  art. 6) :

- décision constatant l'extinction de l'instance par suite d'un désistement ;

- transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu'elle met fin au litige.

Rappelons par ailleurs que les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution (Loi 2023-1059 art. 27). Par exemple, si le demandeur gagne l’instance, la partie perdante peut être condamnée à la lui rembourser en tout ou partie (cf. CPC art. 696).

Barèmes de la contribution

Le montant de la contribution pour la justice économique dépend de la capacité contributive du demandeur, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par lui dans l'acte introductif d'instance (Décret 2024-1225 art. 3). Les barèmes sont les suivants (art. précité).

Barème applicable aux personnes morales

CA annuel moyen sur les 3 dernières années

Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années

Montant de la contribution

Supérieur à 50 M€ et inférieur ou égal à 1 500 M€

Supérieur à 3 M€

3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite de 50 000 € maximum

Supérieur à 1 500 M€

Supérieur à 0 €

5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite de 100 000 € maximum

Barème applicable aux personnes physiques

Revenu fiscal de référence, tel que défini à l'article 1417, IV-1° du CGI, par part

Montant de la contribution

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €

1 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite de 17 000 € maximum

Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€

2 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite de 33 000 € maximum

Supérieur à 1 M€

3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite de 50 000 € maximum

Cas où la contribution pour la justice économique est exclue

La contribution n'est pas due lorsque la demande est formée devant le TAE par l'une des personnes suivantes : une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés ; le ministère public ; l'État ; une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L 5111-1 du Code général des collectivités territoriales (Décret 2024-1225 art. 1, I). Pour ces personnes, l’exclusion est totale, quelle que soit la nature de la demande ou son montant.

À noter que, pour les personnes de droit privé, le décret ne précise pas les modalités de calcul du seuil de salariés ni la date à laquelle il doit être apprécié.

La contribution pour la justice économique est également exclue dans les procédures de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation, règlement amiable des agriculteurs, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), que la demande devant le TAE ait pour objet l'ouverture d'une telle procédure ou soit formée à l’occasion de cette procédure (Décret 2024-1225 art. 1, II). A cet égard, le décret 2024-1225 va plus loin que la loi 2023-1059, dont l’article 27, al. 4 ne prévoyait d’exception au paiement de la contribution que pour la demande d’ouverture de la procédure de prévention ou de traitement des difficultés.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2025, le TAE saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est compétent pour connaître de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 26, II-al. 6). A notre avis, ces contestations relèvent de l’exonération exposée ci-dessus.

En outre, le décret 2024-1225 écarte la contribution lorsque la demande formée devant le TAE :

  • porte sur des prétentions inférieures à 50 000 € (nos 2 s.) ;

  • à notre avis, émane d’un demandeur qui n’atteint pas les seuils de chiffre d’affaires ou de bénéfices (personne morale) ou de revenu fiscal de référence (personne physique) prévus par les barèmes exposés n° 5, puisque rien n’est prévu en deçà de ces seuils ;

  • est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends (accord obtenu avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, des avocats des parties ; cf. CPC art. 1528) ou d’une transaction (Décret 2024-1225 art. 2, II-2°) ;

  • a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation (Décret précité art. 2, II-3°) ;

  • porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance (Décret précité art. 2, II-4°).

Documents et liens associés : 

Décret 2024-1225 du 30-12-2024 : JO 31 texte n° 11

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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