Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; elle ne peut toutefois pas être réduite à moins d'un an (C. civ. art. 2254).
Il résulte de ces articles que la prescription d’une action ne peut pas être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Après avoir énoncé ce principe pour la première fois, la Cour de cassation a jugé que devait être réputée non écrite la clause d'un contrat portant sur des prestations téléphoniques et internet, conclu entre une association et un opérateur de téléphonie, stipulant que, de convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu’elle soit, ne pourrait être engagée ou formulée contre l’opérateur plus d’un an après la survenance du fait générateur. En effet, en fixant le point de départ de la prescription à la survenance du fait générateur, la clause réduisait la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254.
A noter :
1° L'article 2254 du Code civil permet aux contractants d'aménager la prescription quinquennale de droit commun mais impose un délai minimal d'un an. Certains auteurs s'étaient demandé si cette possibilité d'aménagement incluait ou non le point de départ de la prescription, l'article 2254 visant « la durée » et non le « délai » de prescription (A. Hontebeyrie : Rép. civ. Dalloz v° Prescription extinctive nos 626 s.).
L'arrêt commenté répond par la négative. Le point de départ à prendre en compte pour le délai minimal d'un an est celui fixé par l'article 2224 du Code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, le contrat ne peut pas prévoir un point de départ anticipé qui aurait pour effet de réduire la durée prévue par l'article 2254 précité.
2° On rappelle que cette faculté d'aménager la durée de la prescription est écartée dans certains cas et, notamment, pour l'action en paiement des créances périodiques (loyers, intérêts des sommes prêtées, etc. ; C. civ. art. 2254, al. 3) ou dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (C. consom. art. L 218-1).
Documents et liens associés :