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Comité d'entreprise : les effets de seuil sont atténués

L'employeur peut se conformer plus facilement aux obligations relatives aux représentants du personnel en cas de franchissement d'un seuil d'effectif et quand le nombre de salariés passe en dessous de 50 la suppression du comité d'entreprise est facilitée.

Loi 2015-994 du 17-8-2015, art. 3 et 22 : JO 18


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Les articles 3 et 22 de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi atténuent les effets des franchissements de seuil et simplifient la suppression du comité d'entreprise (CE) lorsque l'effectif passe sous les 50 salariés.

L'employeur qui franchit le seuil de 50 salariés dispose d'un an pour s'adapter

La mise en place d'un CE n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Ce seuil n'est pas modifié.

Mais l'employeur dispose désormais d'un délai d'un an à compter du franchissement de seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du CE prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 2322-2 modifié ; Loi art. 3).

Autrement dit, le franchissement du seuil impose la mise en place du comité, mais la première année l'employeur n'est tenu ni de procéder à toutes les consultations ni de fournir toutes les informations récurrentes.

Depuis la loi de sécurisation de l'emploi, l'article L 2323-2 du Code du travail accorde un délai d'adaptation au comité mais « selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Ce décret n'étant jamais paru, une incertitude existait sur son entrée en vigueur effective. La modification opérée par la loi sur le dialogue social permet de lever ce doute.

L'effectif de 300 salariés devient le deuxième seuil de référence

A partir de 300 salariés, les obligations de l'employeur s'alourdissent 

Le seuil de 300 salariés devient le seuil de référence à partir duquel les obligations de l'employeur s'alourdissent. Désormais, une fois ce seuil atteint :

  • - l'obligation qu'a le CE de se réunir tous les deux mois est ramenée à un mois (C. trav. art. L 2325-14 modifié ; Loi art. 22) ;

  • - le CE doit mettre en place une commission de la formation (C. trav. art. L 2325-26, al. 1 modifié ; Loi art. 22), une commission de l'égalité professionnelle (C. trav. art. L 2325-34, al. 1 modifié ; Loi art. 22) et, comme aujourd'hui, une commission logement (C. trav. art. L 2325-27 non modifié) ;

  • - les obligations de l'employeur en matière d'information du comité sont plus lourdes ;

  • - les institutions représentatives du personnel peuvent être regroupées par accord collectif, comme le prévoient les nouveaux articles L 2391-1 et suivants du Code du travail également issus de la la loi sur le dialogue social ;

  • - en revanche, il n'est pas possible d'opter pour la délégation unique du personnel.

Jusqu'à l'intervention de la loi, les entreprises autorisées à réunir le CE tous les 2 mois étaient celles de moins de 150 salariés ; la commission formation et la commission de l'égalité professionnelle devaient être mises en place à partir de 200 salariés.

L'employeur qui dépasse le seuil de 300 salariés dispose d'un délai d'adaptation 

Le seuil de 300 salariés à partir duquel le CE doit se réunir mensuellement est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise le dépasse pendant les 12 derniers mois, dans des conditions déterminées par décret (à paraître). A compter du franchissement de ce seuil, l'employeur dispose d'un an pour se conformer complètement aux obligations d'information du CE qui en découlent (C. trav. art. L 2325-14-1 nouveau ; Loi art. 22), c'est-à-dire pour lui fournir les informations requises spécifiquement dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

Lorsqu'il dépasse le seuil de 300 salariés, l'employeur dispose donc de 2 ans pour s'adapter : au bout d'un an, le seuil étant réputé franchi, il doit réunir mensuellement le CE et au bout de 2 ans, il doit fournir l'intégralité de l'information prévue pour les entreprises d'au moins 300 salariés.

On notera que le nouvel article comporte une incohérence. En effet, alors que l'article L 2325-14 modifié du Code du travail fixe le seuil de la périodicité mensuelle de la réunion à 300 salariés, le nouvel article L 2325-14-1 prévoit que ce seuil doit être « dépassé » pendant les 12 derniers mois.

Par ailleurs, il est muet sur la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 300 salariés impliquant de mettre en place les commissions formation, égalité professionnelle et logement. Il eût pourtant été plus logique d'uniformiser non seulement les seuils mais également la période de référence sur laquelle ils sont appréciés (soit, en l'occurrence, « les 12 derniers mois »).

La date d'entrée en vigueur n'est pas fixée

La loi ne fixe pas de date d'entrée en vigueur pour la substitution des anciens seuils aux nouveaux ni pour le délai d'adaptation accordé par le nouvel article L 2325-14-1 du Code du travail. Doit-on considérer que depuis la parution de la loi les entreprises de moins de 300 salariés peuvent ne réunir leur comité qu'une fois tous les deux mois ou refuser de rémunérer comme temps de travail le temps passé par ses membres aux réunions de la commission formation ? De même, les entreprises ayant franchi le seuil de 300 salariés depuis moins d'un an à la date de publication de la loi bénéficient-elles du délai d'adaptation d'un an ? Faut-il au contraire considérer que c'est la parution du décret qui fixera l'entrée en vigueur à la fois de la périodicité des réunions et du délai d'adaptation accordé à l'employeur ? Compte tenu de la nature des nouvelles règles, on peut hésiter sur la réponse à apporter à ces questions. Il faut donc espérer que dans la majorité des cas les comités et employeurs concernés s'entendront sur la manière de gérer la transition entre ancien et nouveau régimes.

Si l'effectif tombe en deçà de 50 salariés, le comité n'est pas renouvelé

Ultime simplification concernant le CE : sa suppression est grandement facilitée. Aujourd'hui, lorsque l'effectif de l'entreprise tombe à moins de 50 salariés, sa suppression suppose un accord employeur/syndicats ou une autorisation administrative. L'article 22 de la loi supprime ce dispositif.

Désormais, lorsque l'effectif de 50 salariés n'a pas été atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut le supprimer (C. trav. art. L 2322-7 modifié ; Loi art. 22). A contrario, si, à la date du renouvellement, l'effectif de 50 salariés a été atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, l'employeur est tenu d'organiser les élections pour la mise en place d'un nouveau comité.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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