Dans une réponse ministérielle du 7 avril 2016, l’administration indique que le cautionnement, qui est par nature un contrat civil, devient un acte de commerce lorsque le contribuable a un intérêt personnel à se porter caution. Tel est le cas du dirigeant qui cautionne la société qu'il dirige.
Par conséquent, pour peu qu'elle représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l'attribution d'une partie des bénéfices sociaux, la commission versée par une société à ses dirigeants qui se sont portés caution pour elle auprès des banques et autres organismes financiers :
- constitue pour la société une charge d'exploitation déductible de ses bénéfices imposables ;
- est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux chez le bénéficiaire.
L’administration précise en effet que le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société est un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce. Les commissions perçues par celui-ci relèvent donc des dispositions de l'article 34 du CGI.
Pour en savoir plus : vois Mémento Fiscal n° 7010 s.