Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

En communauté, l'indemnité de licenciement n'est propre que si elle répare un dommage personnel

La communauté doit récompense à l'épouse des dommages-intérêts versés par son employeur en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette indemnité a pour seul objet de réparer un dommage affectant sa personne et non le préjudice lié à sa perte d'emploi.

Cass. 1e civ. 23-6-2021 n° 19-23.614 FS-B


Par Florence GALL-KIESMANN
quoti-20210722-communaute-divorce.jpg

©iStock

Des époux mariés sans contrat préalable divorcent. Lors du partage de la communauté, ils s'opposent notamment sur le sort des dommages-intérêts alloués à l'épouse pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon la cour d'appel, cette somme étant destinée à indemniser un préjudice personnel, la communauté en doit récompense.

Cassation au visa des articles 1401 et 1404, al. 1 du Code civil. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Pour dire que la communauté doit récompense à l'ex-épouse de la somme litigieuse, il incombe aux juges du fond de rechercher si cette indemnité avait pour objet exclusif de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi. Or, en l'espèce, ce dernier point n'a pas été vérifié.

Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. On le sait, les acquêts entrent en communauté sauf les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (C. civ. art. 1401 et 1404, al. 1).

En conséquence, les indemnités perçues en réparation d'un préjudice moral ou matériel consécutif à la rupture du contrat de travail entrent en communauté à l'exclusion de celles exclusivement attachées à la personne du créancier (Cass. 1e civ. 3-2-2010 no 09-65.345 : BPAT 2/10 inf. 81 ; Cass. 1e civ. 29-6-2011 no 10-23.373 F-PBI : BPAT 5/11 inf. 272). Comme le rappelle la Cour de cassation, cette dernière condition doit être caractérisée et strictement appliquée. Si l’indemnité est mixte, en ce sens qu'elle répare, en plus du dommage à caractère personnel, un autre dommage, elle tombe ipso facto en communauté. Tel est le cas si l'indemnité reçue pour licenciement fautif répare un préjudice personnel mais aussi résultant de la perte de l'emploi. Ce que les juges auraient dû vérifier en l'espèce. Rappelons enfin que présentent un caractère commun (Cass. 1e civ. 29-6-2011 précité) :

  • l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire perçue par la salariée licenciée en sus de l'indemnité de licenciement : l'indemnité n'a pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse, dès lors qu'elle indemnise l'ensemble des préjudices liés à la perte d'emploi et qu'elle est globale et forfaitaire ;

  • l'indemnité perçue en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement à titre de réparation des préjudices subis : elle n'a pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse puisqu'elle tend à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral mais encore de carrière.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne