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Une dette de recel successoral n’est pas une dette exclusivement propre de l’époux commun en biens

Le paiement des dettes dont sont grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur restent personnelles, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur. Ce n’est pas le cas d’une dette de recel successoral.

Cass. 2e civ. 8-12-2022 n° 20-14.302 F-B


Par Emmanuel de LOTH
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©Lefebvre-Dalloz

Un héritier, titulaire d’une créance de recel successoral à l’encontre de son frère, fait délivrer à ce dernier et à la fille de celui-ci un commandement de payer valant saisie immobilière. L’immeuble saisi dépendait de la communauté de biens existant entre le frère et son épouse, qui l’ont ensuite donné à leur fille.

Pour valider la saisie, la cour d’appel de Montpellier relève notamment que la dette de recel du frère était une dette personnelle et que le bien saisi était un bien commun pour avoir été acheté par le couple. Elle constate que l’hypothèque inscrite sur l’immeuble en garantie de cette dette personnelle ne porte que sur les seules parts et portions dont le frère était propriétaire sur ce bien commun.

Pourvoi du frère et de sa fille, qui font valoir qu’un bien commun ne pouvait être appréhendé par un créancier personnel.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a validé le principe de la saisie. Elle le fait toutefois par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués. Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier (C. civ. art. 1413). Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1410 et 1411 du Code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur. Toutefois, la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions. La cour d'appel a relevé que l'inscription d'hypothèque avait été prise au profit du créancier pour garantie de la somme due à la suite d'une condamnation pour recel successoral. Il en résulte que son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs.

L’arrêt d’appel est cependant cassé sur un autre point.

A noter :

« Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. » (C. civ. art. 1410). Les dettes liées aux biens reçus par succession ou libéralité font ainsi partie du passif propre de l’héritier ou du gratifié. Tel est le cas, par exemple, du passif successoral incombant à l’héritier acceptant pur et simple, des frais funéraires, des droits de mutation ou encore des charges grevant une libéralité. Tel n’est pas le cas, précise la décision commentée, d’une dette de recel successoral. La solution est heureuse pour le cohéritier victime du recel dont le droit de gage porte ainsi sur les biens propres du receleur et les biens communs (C. civ. art. 1413).

Conséquence de la nature propre des dettes ainsi qualifiées, leur paiement ne peut en principe être poursuivi que sur les biens propres et les revenus du débiteur (étant précisé que les gains et salaires et les revenus des biens propres de l’époux concerné, visés par le terme « revenus », sont des biens communs). Par exception, les créanciers sont autorisés à saisir les biens de communauté quand le mobilier qui appartient au débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié (C. civ. art. 1411, al. 2).

Signalons enfin que, si le bien donné ou légué à un époux commun en biens entre en communauté parce que le donateur ou le testateur en a ainsi décidé par dérogation au principe posé par l'article 1405, alinéa 1 du Code civil, il va alors de soi que les dettes grevant ce bien sont des dettes communes et qu'elles seront supportées à titre définitif par la communauté (Rép. civ. Dalloz, voir Communauté légale : répartition des dettes par G. Yildirim, n° 55).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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