Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou d'un groupement peut, si elle n'est pas déjà tenue au paiement des dettes sociales en vertu d'une autre disposition, être déclarée, par le président du tribunal judiciaire, solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, le groupement ou la personne morale lorsqu'elle est responsable de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités (LPF art. L 267).
Confirmant sa jurisprudence (Cass. com. 8-12-2009 n° 09-65001 F-D), la Cour de cassation juge que le texte légal exclut la condamnation au paiement des intérêts de retard.
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