Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article 1290 du Code civil, de sa qualité de créancier de l’État ou d’une autre personne publique, pour s’exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement.
En l’espèce, le requérant n’est donc pas fondé à demander à être déchargé de son obligation de payer les sommes dont il est redevable au Trésor au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la taxe d’habitation en faisant valoir qu’il est créancier de l’État et de la ville de Nice à divers titres et en sollicitant, en conséquence, le bénéfice de la compensation légale prévue par l’article 1290 du Code civil. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le refus d’opérer cette compensation serait entaché d’arbitraire.
A noter :
Depuis 2016, la compensation légale est codifiée aux articles 1347-1 et suivants du Code civil. Le principe de non-compensation des dettes publiques demeure cependant applicable.
On rappelle par ailleurs que depuis le 16 avril 2009, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L 257 B du LPF, texte qui a institué une compensation de recouvrement spécifiquement fiscale, l'administration n'est plus obligée de recourir aux dispositions de droit commun régissant la compensation.