En application de l’ancien article L 622-9 (devenu article L 641-9) du Code de commerce, le débiteur d’une dette fiscale est dessaisi, au profit du liquidateur judiciaire, de ses droits et actions, dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation. Ainsi, c’est au liquidateur que doit être adressé, dès cette date, l’avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions dues par la société en liquidation.
Est donc irrégulière la notification d’un AMR adressée au contribuable postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de redressement organisant la cession de la société. Toutefois, la notification de cet AMR interrompt la prescription prévue à l’article L 169 du LPF lorsqu’elle est faite au contribuable jusqu’à la date à laquelle l’administration a été informée de la liquidation judiciaire et au plus tard à la date de publication du jugement prononçant la mise en liquidation.
A noter :
Le Conseil d’État reprend les principes retenus dans l’arrêt Me Moyrand du 14 mars 2008 (CE 14-3-2008 n° 290591) à propos de la notification des redressements d’un exploitant individuel mis en liquidation judiciaire. La rapporteure publique Céline Guibé indique en effet dans ses conclusions que ces principes doivent s’appliquer à l’ensemble des actes d’imposition tels que la notification de la proposition de rectification, l’avis de vérification ou encore l’avis de mise en recouvrement.