Il résulte de la combinaison des articles L 267 et L 274 du LPF que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.
Par suite, la Cour de cassation juge que viole ces dispositions la cour d’appel qui, après avoir constaté que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance fiscale détenue contre la société a été interrompue par la procédure collective, déclare prescrite l’action en responsabilité du dirigeant au motif que le principe de solidarité du dirigeant n’étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d’interruption ou de suspension de la prescription à l’encontre de la débitrice principale ne sont pas opposables au dirigeant.