L’employeur ne peut pas opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature (C. trav. art. L 3251-1). Dans le cas contraire, il peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2015.
Reprochant divers manquements à son employeur, dont le non-paiement d’heures supplémentaires, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que cette rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande après avoir constaté que l’employeur opérait une compensation systématique entre les sommes qu’il devait au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié et les fournitures payées à prix réduit par ce dernier. En l’espèce, l’employeur, qui exploitait un commerce de vente de fleurs, convertissait le prix des fleurs, bouquets, pots ou terreau fournis au salarié en heures de travail au tarif d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation approuve les juges du fond : cette compensation prohibée constitue, en effet, un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante rendant impossible le maintien du lien contractuel de sorte que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.