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Compétence du Tribunal des conflits en indemnisation d’une trop longue procédure d’expropriation

L’action en responsabilité contre l’État fondée sur la durée excessive d’une procédure d’expropriation suivie devant les juridictions judiciaires et administratives doit être portée devant le Tribunal des conflits dans le délai de la prescription quadriennale.

T. confl. 10-2-2025 n° C 4330, Office d'équipement hydraulique de la Corse


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@Getty images

Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables (Loi du 24-5-1872 art. 16 créé par loi 2015-177 du 16-2-2015).

Un requérant recherche la responsabilité de l’État à raison du délai anormalement long dans lequel le juge de l’expropriation de l’ordre judiciaire a pris une ordonnance d’expropriation rectificative. Ce délai est dû au fait :

  • que le juge de l’expropriation a dû attendre que la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre une précédente ordonnance ;

  • et que la Cour de cassation a elle-même attendu que la juridiction administrative se prononce définitivement sur la légalité de l’arrêté préfectoral déclarant l’opération d’utilité publique et prononçant la cessibilité des parcelles.

Dans ces conditions, l’action en responsabilité relève de la compétence du Tribunal des conflits. La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 est alors applicable : « Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (Loi 68-1250 du 31-12-1968 art. 1).

A noter :

1. Dans cette affaire, le requérant avait d’abord assigné l’État devant le tribunal judiciaire. L’action en réparation d’un préjudice né de la durée excessive d’une procédure devant la juridiction judiciaire doit en effet être portée devant cette juridiction. Saisie en appel de la demande d’indemnisation, la cour d’appel de Bastia a toutefois estimé que le retard était pour partie imputable à la durée de la procédure devant la juridiction administrative et a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits. Par l’arrêt commenté, ce dernier se reconnaît compétent au titre de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872. En effet, dès lors que le juge de l’expropriation a attendu la Cour de cassation qui a elle-même attendu la juridiction administrative, le préjudice dont il est demandé réparation découle bien « d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres ».

2. Le Tribunal des conflits fait droit à une exception soulevée par le garde des Sceaux, tirée de la prescription de la créance du requérant sur l’État. En effet, la prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 est applicable, le délai de 4 ans courant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Or, le préjudice dont la réparation est demandée a consisté dans l’obligation pour le requérant de payer aux expropriés une indemnité d’occupation pendant la période qui s’est écoulée entre l’arrêté préfectoral de 2007 et l’ordonnance d’expropriation rectificative prise en 2011. Le délai de 4 ans a donc couru à compter du 1er janvier 2012 et il était expiré lorsque le requérant, en 2018, a demandé au garde des Sceaux une indemnité au titre de la durée excessive de la procédure. Le requérant a donc trop tardé à se plaindre de la lenteur de la justice.

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