Dans le cadre de la liquidation d’un régime de participation aux acquêts, la Cour de cassation précise deux points :- l’indemnité de licenciement perçue par un époux doit figurer à son patrimoine originaire si elle est née avant le mariage (C. civ. art. 1570 al. 1), c’est-à-dire si la rupture du contrat de travail a été notifiée avant l’union ;
- les contrats dits « Carel » (mutuelle retraite pour les élus locaux) dont un époux est titulaire à la dissolution du régime doivent être inscrits à son patrimoine final (C. civ. art. 1572).
A noter : un bien qui appartient à l’époux au jour du mariage relève de son patrimoine originaire (C. civ. art. 1570 al. 1). Peu importe alors sa nature, ce critère n’intervenant le cas échéant que pour les actifs acquis ou reçus postérieurement à l’union. En l’espèce, les qualifications d’« indemnité réparatrice d’un dommage » et de « substitut de rémunération » retenues par la cour d’appel pour exclure l’indemnité de licenciement du patrimoine originaire de l’épouse étaient donc indifférentes.
En revanche, connaître la date d’entrée de la créance dans le patrimoine de l’épouse était nécessaire.
A cet égard, la Cour de cassation applique les solutions retenues dans le régime légal pour déterminer le caractère propre ou commun d’un bien selon sa date d’entrée dans le patrimoine des époux. Elle retient la date de la naissance de la créance et rappelle que l’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail (Cass. 1e civ. 3-2-2010 n° 09-65.345 : Bull. civ. I n° 33).
Contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel, la signature d’une transaction et l’encaissement des fonds après le mariage sont sans effet (une telle transaction n’emporte pas novation).
S’agissant des contrats Carel, exclus du patrimoine final du mari par la cour d’appel, les Hauts Magistrats relèvent que celle-ci s’est contredite dans sa motivation en se référant à deux qualifications différentes (assurance-vie et contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative). Mais, surtout, en prenant le soin de rappeler que les biens qui appartiennent à un époux au jour de la dissolution du régime relèvent de son patrimoine final (C. civ. art. 1572), ils évacuent la question de la qualification.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur la liquidation de la créance de participation : voir Mémento Famille n° 5060 s