1. Lorsqu’une société vend son unique fonds de commerce, elle cesse par là même sa seule activité, ce qui entraîne, selon le cas, sa « mise en sommeil » (cessation temporaire d’activité) ou sa dissolution et sa liquidation (si la cessation d’activité est définitive).
Il peut arriver que le fonds soit vendu à crédit, l’acquéreur payant le prix convenu de manière échelonnée (par exemple sur une durée de 5 ans). Il faut alors concilier la durée du crédit-vendeur avec celle pendant laquelle la société peut rester en sommeil ou en liquidation.
2. En effet, en cas de « mise en sommeil », la société peut être radié d'office 2 ans après la mention au RCS de sa cessation d’activité en l’absence d’inscription modificative relative à une reprise d’activité (C. com. art. R 123-130).
Et les sociétés en liquidation peuvent être radiées d’office au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation où, à défaut, 3 ans après la date de la mention au RCS de la dissolution (C. com. art. R 123-131, al. 1). Contrairement à la mise en sommeil, l’immatriculation de la société peut être prorogée à la demande du liquidateur pour une durée d’un an renouvelable d’année en année sans limitation et ce, pour les besoins de la liquidation (art. R 123-131, al. 2).
3. Reprenons l’exemple d’un crédit-vendeur d’une durée de 5 ans. Si la société a d’abord été mise en sommeil pendant 2 ans puis dissoute, la perception d’un crédit-vendeur pendant les 3 années restantes ne devrait pas poser de problème particulier ni nécessiter de prorogation d’immatriculation.
En revanche, si la société a été dissoute sans mise en sommeil préalable, la durée du crédit-vendeur restant à courir impose de demander la prorogation de l’immatriculation de la société pendant 2 ans au terme des 3 ans qui suivent la dissolution.
4. Si la liquidation est clôturée avant le remboursement total du crédit, deux options sont envisageables :
- la personnalité morale de la société étant maintenue tant que persistent des droits et obligations à caractère social (notamment Cass. com. 26-1-1993 : RJDA 5/93 n° 403, 1e espèce), la société peut agir en remboursement par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc dont la désignation doit être demandée au préalable en justice (en dernier lieu Cass. com. 26-11-2013 n° 12-28.038 : RJDA 2/14 n° 117) (la société ne peut plus être représentée par le liquidateur, dont les fonctions ont cessé) ;
- les associés étant devenus copropriétaires indivis des éléments de l’actif social (Cass. com. 24-3-1998 n° 804 : RJDA 6/98 n° 743), l’un d’eux peut représenter les autres selon les règles de la gestion d’affaires (C. civ. art. 815-4, al. 2) pour demander le remboursement du crédit.
Notons toutefois que la Cour de cassation a écarté la possibilité pour les anciens associés d'une société liquidée d'agir en paiement d’une indemnité d'assurance, étant observé qu'en l'espèce l'action en justice avait été engagée par la société et poursuivie, après la clôture des opérations de liquidation, par un mandataire ad hoc (Cass. com. 1-2-2000 : Dr. sociétés 2000 n° 86 obs. Th. Bonneau).