1. L’article 141 de la loi Macron, aménage le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) afin, selon l’exposé des motifs, de mieux accompagner les jeunes entreprises dans leur développement. Comme Jérôme Barré le signale dans l'interview qu'il nous a accordée, les conditions d’attribution des bons sont assouplies, afin d’en permettre l’attribution aux salariés des sociétés filiales à 75 % et d’autoriser les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité à en émettre.
2. Les BSPCE peuvent actuellement être attribués par les sociétés qui respectent les conditions suivantes (CGI art. 163 bis G, II) :
– avoir la forme d’une société par actions ;
– être passibles de l’impôt sur les sociétés en France ;
– être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans (ou moins de 7 ans pour les bons attribués entre le 1er janvier et le 1er septembre 1998) ;
– ne pas être cotées ou être cotées sur un marché d’instruments financiers réglementé ou organisé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros ; si ce seuil est dépassé, les sociétés peuvent toutefois continuer à attribuer des bons pendant les 3 années suivant ce dépassement sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions ;
– ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ; la seule exception concerne les sociétés créées par voie d’essaimage, c’est-à-dire constituées par les membres du personnel d’une entreprise, dont ils reprennent le plus souvent une activité en vue de la développer, et avec son soutien financier, qui peut revêtir la forme d’un prêt à taux privilégié ou d’une souscription en numéraire au capital de la société créée : ces sociétés sont expressément autorisées à émettre des BSPCE (CGI art. 163 bis G, II-3) ;
– leur capital est détenu directement pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques (les participations de certaines structures telles que les SCR, SDR, FCPR... n’étant pas prises en compte pour l’appréciation de ces seuils). Seuls peuvent actuellement bénéficier de BSPCE les salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de la société émettrice, à l’exclusion donc des salariés et dirigeants de sociétés filiales.
Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières au taux de 19 %, ou de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
Les salariés et dirigeants de certaines filiales pourront désormais bénéficier des BSPCE
3. Les sociétés visées au no 2 pourront désormais attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés filiales sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– la société attributrice doit détenir au moins 75 % du capital ou des droits de vote de la filiale au personnel de laquelle elle attribue des bons ;
– la filiale remplit les conditions exposées au no 2 sous réserve de celle relative à la détention du capital. La filiale doit donc : être passible de l’impôt sur les sociétés en France; ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (sauf création par essaimage) ; ne pas être cotée ou être cotée sur un marché d’instruments financiers réglementé ou organisé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros ; être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans. Il n’est, en revanche, pas exigé que la filiale ait la forme d’une société par actions. Afin de limiter les risques d’optimisation, le texte précise toutefois que le respect du plafond de capitalisation boursière de la société attributrice des BSPCE doit être apprécié en faisant masse de sa propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions au cours des 12 derniers mois.
Une société A dont la capitalisation boursière est de 110 millions d’euros qui a attribué des BSPCE au personnel d’une filiale B dont la capitalisation boursière est de 45 millions d’euros en août 2015 ne pourra pas attribuer de BSPCE au personnel de sa filiale C avant septembre 2016.
4. Pour tenir compte de cette évolution, l’appréciation de la durée d’exercice de l’activité des bénéficiaires des bons est aménagée.
En effet, comme rappelé au no 2, le taux d’imposition du gain de cession des titres issus de BSPCE est porté de 19 % à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession.
Il sera désormais tenu compte, pour l’appréciation de cette durée, pour un bénéficiaire employé par la société attributrice, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale telle que définie au no 3 ci-dessus et, pour un bénéficiaire employé par une filiale, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère.
5. Les modifications prévues aux nos 3 et 4 s’appliquent aux bons attribués à compter de la publication de la loi.
Cas des sociétés issues d’une réorganisation d'entreprises ou d’activités
6. Alors qu’actuellement (sauf en cas d’essaimage) les sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes sont exclues du dispositif des BSPCE, elles pourront dorénavant émettre de tels bons, sous réserve des conditions suivantes :
– toutes les sociétés prenant part à l’opération devront répondre aux conditions visées au no 2 (imposition à l’IS, détention du capital, absence de cotation ou petite capitalisation boursière, âge, sociétés non issues elles-mêmes d’opérations de restructuration hors essaimage) ;
– le respect de la capitalisation boursière à la suite de l’opération sera apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ;
– l’âge de la ou des sociétés issues de l’opération sera apprécié en tenant compte de la date la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération. L’opération n’efface donc pas l’ancienneté des sociétés participantes.
Cette modification s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la loi.
La non-déductibilité de la CSG sur revenus du patrimoine est confirmée
7. Les gains nets réalisés lors de la cession de titres acquis en exercice de BSPCE sont soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine. Depuis la réforme de l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières, les plus-values obligatoirement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu bénéficient, en application de l’article 154 quinquies, II du CGI, de la déductibilité partielle de la CSG sur le revenu global, les autres plus-values restant exclues en principe de cette déductibilité. Or, les gains de cession de titres issus de BSPCE, soumis à un taux forfaitaire, n’avaient pas été expressément exclus de cette déductibilité par la loi mais seulement par la doctrine administrative (BOI-IR-BASE-20-20 no 60). La CSG sur revenus du patrimoine pesant sur les gains de cession de titres issus de BSPCE est désormais légalement exclue du bénéfice de la déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu. Cette modification s’applique à compter de l’imposition des revenus 2015.