Un maître d’ouvrage fait remplacer les tuiles du toit de sa maison. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, il assigne l’entreprise en charge des travaux et son assureur de responsabilité décennale en indemnisation de ses préjudices. L’assureur est condamné à garantir la responsabilité de l’entreprise.
Cassation. Les obligations d’assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Ces deux conditions sont cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer. En l’espèce, les juges n’ont pas caractérisé en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles.
A noter :
Déjà jugé que la garantie due par l’assureur de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages aux ouvrages existants qui ne forment pas avec les ouvrages réalisés un ensemble indissociable (Cass. 3e civ. 25-6-2020 n° 19-15.153 F-D : RDI 2020 p. 604 obs. J. Roussel ; Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-20.988 F-D : RDI 2022 p. 231). L’incorporation est à présent une condition tant de l’obligation d’assurance que de la garantie due par l’assureur. Pour l’heure, cette exigence n’est pas formellement requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur, en particulier pour les équipements indissociables. Dans ce dernier cas, on imagine mal que l’existant soit alors incorporé à l’équipement neuf. L’indivisibilité technique, d’une part, et l’incorporation totale de l’existant au neuf, d’autre part (C. ass. art. A 243-1, annexe I et II), doivent non seulement être constatées par le juge, mais sans doute caractérisées par lui, ce qui pourrait impliquer un contrôle de la Cour de cassation sur les éléments permettant de les retenir. Les tuiles d’une couverture ne semblent pas répondre à ces exigences. La refonte complète d’une toiture peut-être ? Il conviendra sans doute de dire pourquoi. L’entreprise qui procède à des travaux sur existant serait bien inspirée d’obtenir une extension de garantie pour les existants. La convention du 8 septembre 2005 en prévoit les modalités.
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