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Conditions de récupération des aides sociales facultatives versées par les départements

Le département ne peut exercer un recours en récupération sur les aides sociales facultatives qu’il octroie que si les dispositions régissant ces aides au moment de leur versement et celles applicables à la date du décès le prévoient.

CE 5-2-2020 n° 422833


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Les aides sociales facultatives octroyées par les départements ne peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession en vertu de l’article L 132-8 du Code de l’action sociale et des familles que si les dispositions régissant ces aides au moment de leur versement et celles applicables au moment du décès l’autorisent. Tel est le principe qui vient d’être énoncé par le Conseil d’État.

Du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991, un département a pris en charge les frais d’hébergement  en foyer d’une personne handicapée au titre de l’aide sociale. Puis, d’avril 1991 au 31 mai 1998, cette personne a bénéficié de la prise en charge, par ce même département, d’un accompagnement à la vie sociale. Au décès de ce bénéficiaire en octobre 2011, le président du conseil général a exercé un recours en récupération de ces aides auprès des frères et sœurs héritiers du défunt. Récupération que ces derniers contestent.

Le litige est porté devant le Conseil d’État qui relève tout d’abord qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait aux départements, au cours de la période de versement, de financer ces prestations au titre de l’aide sociale. Autrement dit, elles étaient facultatives. Dès lors, le recours en récupération n’était possible que si les dispositions du règlement départemental d’aide sociale créant ces prestations avaient également prévu leur caractère récupérable. Ce qui était le cas en l’espèce, le règlement prévoyant que ces dépenses étaient récupérables dans les conditions de droit commun.

Ensuite, les juges observent que la récupération était toujours possible, dans les mêmes conditions, en vertu des dispositions applicables à la date du décès du bénéficiaire des prestations.

Le recours en récupération pouvait donc valablement être exercé par le département.

À noter : Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux en matière de récupération des aides sociales n’est plus de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire (CASF art. L 134-3). On peut néanmoins penser que cette solution devrait continuer à s’appliquer.

Violaine MAGNIER

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions libéralités n° 79970

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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