En plus des peines principales encourues par les personnes physiques au titre de la lutte contre l’habitat indigne, le juge peut prononcer une peine complémentaire de « confiscation de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction » (CCH art. L 511-22, IV).
Afin de permettre la saisie des fonds confisqués, la loi « Rénovation de l’habitat dégradé » prévoit en cas d’expropriation de l’immeuble que l’expropriant doit informer le procureur de la République de la date à laquelle il procédera au paiement ou à la consignation des indemnités d’expropriation allouées aux personnes mises en cause pour l’une des infractions suivantes (C. expr. art. L 323-5 nouveau) :
soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (C. pén. art. 225-14) ;
inexécution des mesures de lutte contre l’habitat indigne (CCH art. L 511-22) ;
atteintes aux droits des occupants (CCH art. L 521-4).