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Constitutionnalité sous réserve du délai pour signer le rachat et payer le prix du bien rétrocédé

Le délai d’un mois pour signer le contrat de rachat et payer le bien rétrocédé est conforme à la Constitution sous une réserve : la déchéance du droit de rétrocession ne peut pas être opposée à l’ancien propriétaire lorsque le non-respect du délai ne lui est pas imputable.

Cons. const. 22-11-2024 n° 2024-1112 QPC


Par Olivier DESUMEUR
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©Getty Images

Dans le cadre de la création d’une zone d’aménagement concerté, une parcelle est expropriée en 1994. Faisant valoir que la parcelle n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, les propriétaires expropriés demandent sa rétrocession (C. expr. art. L 421-1). Le tribunal judiciaire de Thionville fait droit à leur demande et fixe le prix de la rétrocession par jugement du 19 mars 2020. Le 13 octobre 2020, l’expropriant notifie aux anciens propriétaires la déchéance de leur droit de rétrocession en application de l’article L 421-3 du Code de l’expropriation : « À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice ».

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article, le Conseil constitutionnel juge que ses dispositions « ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » relatives au droit de propriété

  • d’une part, en imposant un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l’inaction de son titulaire ;

  • d’autre part, ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n’intervient qu’après que les parties se sont accordées à l’amiable sur ce prix ou, à défaut d’accord, qu’à la suite d’une décision de justice.

Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit. Le Conseil constitutionnel formule toutefois une réserve : la déchéance du droit de rétrocession ne peut pas être « opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai ne leur est pas imputable ».

A noter :

Jugeant la question prioritaire de constitutionnalité sérieuse, la Cour de cassation l’avait transmise au Conseil constitutionnel (Cass. 3e civ. QPC 5-9-2024 n° 24-40.013 FS-D) :

  • la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au droit de propriété en ce qu’elle sanctionne par la déchéance du droit de rétrocession l’absence de signature de l’acte de vente et de paiement du prix dans le délai d’un mois « nonobstant l'accomplissement à cette fin de diligences par le titulaire du droit de rétrocession ou une éventuelle inertie de l'autorité expropriante » ;

  • le « délai d'un mois paraît incompatible avec les délais usuels d'établissement d'un acte authentique et, lorsque le bénéficiaire du droit de rétrocession est tenu de recourir à un financement, de souscription d'un prêt bancaire ». 

Le Conseil constitutionnel écarte en partie ces arguments et juge conforme à la Constitution l’article L 421-3 du Code de l'expropriation, mais avec une importante réserve d’interprétation visant à éviter les éventuelles manœuvres dilatoires de l’expropriant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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