Plusieurs parcelles sont expropriées au profit d’une commune par une ordonnance du 15 mars 1988. Faisant valoir que le terrain n’a reçu que partiellement la destination prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP), les propriétaires expropriés demandent la rétrocession de leurs parcelles par lettre recommandée du 26 février 2018. La commune n’ayant pas donné suite à leur demande, ils l’assignent en rétrocession le 27 juin 2018.
La cour d’appel de Caen déclare leur action irrecevable car prescrite. Les expropriés contestent : le « délai de 30 ans est suspendu par l’envoi d’une demande de rétrocession préalable à l’expropriant ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Une telle demande ne constitue :
ni un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative (pour rappel, le délai de recours contentieux est interrompu lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est formé avant son expiration : CRPA art. L 411-2) ;
ni une demande en justice (pour rappel, la demande en justice interrompt le délai de prescription : C. civ. art. 2241).
Seuls s’appliquent en la matière les délais prévus par le Code de l’expropriation : l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée :
dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet (C. expr. art. R 421-6) ;
et dans le délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation (C. expr. art. L 421-1).
A noter :
L'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 15 mars 1988, les requérants devaient saisir le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire désormais) avant le 15 mars 2018, ce qu'ils n'ont pas fait puisque l'assignation a été délivrée le 27 juin 2018. Leur demande adressée à la commune le 26 février 2018 n’a pas interrompu le délai de la prescription de 30 ans. C’est l’apport principal de cette décision : la demande de rétrocession adressée par l’exproprié à l’administration n’interrompt pas la prescription trentenaire.
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