Tout professionnel prestataire de services qui a conclu avec un consommateur ou un non-professionnel un contrat comportant une clause de reconduction tacite doit l'informer par écrit, avant l'arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. A défaut, le consommateur ou non-professionnel peut mettre gratuitement fin au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction (C. consom. art. L 136-1, devenu L 215-1).
Un syndicat de copropriétaires conclut avec un prestataire de services un contrat d'entretien tacitement reconductible tous les ans puis, invoquant l'absence d'information donnée par le professionnel sur la possibilité de ne pas le reconduire, il résilie ce contrat sans respecter le délai contractuel de dénonciation. Une cour d'appel le condamne au paiement de dommages et intérêts, après avoir retenu que le syndicat de copropriétaires ne peut pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation, applicables au seul consommateur personne physique.
La Cour de cassation censure cette décision : si au sens de l'article L 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel une personne morale, ce texte peut être invoqué aussi bien par le consommateur que par le non-professionnel.
A noter : en réservant le bénéfice de l'article L 136-1 (devenu l'article L 215-1) du Code de la consommation aux seuls consommateurs, alors que le texte mentionne très clairement qu'il s'applique aussi aux non-professionnels (art. L 136-1 al. 4 devenu art. L 215-3), l'arrêt d'appel en méconnaissait manifestement la lettre. Peu importe que le contractant soit une personne morale ou physique. La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà fait application de ces dispositions au contrat souscrit par un syndicat de copropriétaires (Cass. 1 e civ. 25-11-2015 n° 14-21.873 : BRDA 23/15 inf. 22).
Les juges d'appel avaient ici soulevé la question de l'application au litige, relatif à un contrat résilié en 2011, des définitions du consommateur et du non-professionnel, issues respectivement de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. Rappelons que ces textes ont successivement réservé la qualité de consommateur aux personnes physiques puis celle de non-professionnel aux personnes morales. En posant en principe qu'au sens de l'article L 136-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 14 mars 2016, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel une personne morale, la Cour de cassation affirme à nouveau sa volonté d'appliquer ces définitions par anticipation (déjà en ce sens : Cass. 1e civ. 15-6-2016 n° 15-17.369 : BRDA 12/16 inf. 24).
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n°s 8905 s.