Une société conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et, en décembre 2003 abandonne le chantier. Un premier jugement fixe la réception judiciaire de l’ouvrage en juin 2005 et reconnaît l’entière responsabilité de l’entreprise dans les désordres affectant l’immeuble.
Le maître de l’ouvrage se plaint de nouveaux désordres et assigne l’assureur du constructeur en paiement de diverses sommes. Ses demandes sont rejetées.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle constate :
- que l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale uniquement pour les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros-œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture - zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC ;
- mais qu’elle a signé avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre.
Elle en conclut que, l’activité de construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître de l’ouvrage doivent être rejetées.
A noter : L’arrêt, largement diffusé et destiné au rapport de la Cour de cassation, pourrait en première analyse être résumé ainsi : l’activité déclarée de construction de maison individuelle permet au prestataire d’être assuré pour l’exécution de diverses tâches, mais celui qui est assuré pour diverses tâches n’est pas garanti s’il construit une maison individuelle alors qu’il n’a pas déclaré cette activité. La synthèse est peut-être grossière mais elle situe l’importance du questionnement que soulève l’arrêt.
L’assuré doit, pour être garanti, déclarer l’activité qu’il exerce à son assureur de responsabilité civile décennale. La Cour de cassation tient compte du titre en vertu duquel l’assuré intervient sur le chantier et opère une distinction entre l’objet de l’activité déclarée et les modalités de son exécution (Cass. 3e civ. 10-9-2008 n° 07-14.884 FS-PB : BPIM 6/08 inf. 442). Lorsque la prestation exécutée est conforme au titre correspondant à l’activité déclarée, les modalités d’exécution de cette activité importent peu. La souscription d’une police d’assurance en tant que constructeur de maison individuelle inclut ainsi la réalisation de travaux selon marchés (Cass. 3e civ. 21-1-2015 n° 13-25.268 FS-PB : BPIM 2/15 inf. 116). De même, des travaux de reprise de fondation sont intégrés à l’activité assurée de constructeur de maisons individuelles (Cass. 3e civ. 14-4-2010 n° 09-11.975 FS-PB : BPIM 3/10 inf. 223). Le titre peut avoir une vocation générale qui en inclut d’autres (construction de maison individuelle peut inclure conclusion d’un marché non constitutif d’un CCMI) ; il est probable, mais pas certain, qu’il permette de couvrir toutes les activités d’un constructeur selon la nomenclature courante.
À l’inverse, si des tâches sont déclarées mais que le prestataire agit selon un titre qu’il n’a pas déclaré, ces tâches ne donnent pas lieu à garantie, au moins, comme dans l’arrêt, lorsque le titre dans lequel s’inscrit son intervention est « construction de maison individuelle ». Cela permet sans doute à l’assureur de mesurer l’étendue du risque qu’il s’engage à garantir au regard de l’activité déclarée par le prestataire, mais prête à discussion : si le sinistre a sa cause dans une tâche s’inscrivant dans une activité déclarée (plomberie, pour prendre un exemple tiré de l’arrêt) relevant d’une fonction qui ne l’est pas (constructeur de maison individuelle), la garantie de l’assureur ne joue pas. Cette solution est sévère pour l’entrepreneur qui ne sera pas couvert et pour le maître de l’ouvrage qui ne sera pas indemnisé.
Bernard BOUBLI, Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 95060