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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clauses abusives

Les contrats d’un transporteur aérien passés au crible de la réglementation sur les clauses abusives

Quelles sont les clauses abusives dans les conditions générales des contrats de transport aérien ? Quelles sont les clauses que les compagnies aériennes peuvent valablement imposer aux voyageurs ? La Cour de cassation répond à ces questions à propos du contrat Air France.

Cass. 1e civ. 26-4-2017 n° 15-18.970 F-PB


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1. Une association de consommateurs demande la suppression de plusieurs clauses des conditions générales du contrat Air France, qu'elle considère abusives ou illicites.

Les clauses déclarées abusives

2. Plusieurs clauses des conditions générales en vigueur sont déclarées abusives par la Cour de cassation, notamment :

- la clause faisant référence à la facturation de « frais de service » si la compagnie doit émettre un nouveau billet en remplacement d'un billet perdu ou détérioré, dès lors qu'une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation (C. consom.  ex-art. R 132-1, 1° et 4°, devenu art. R 212-1, 1° et 4°). Est sans incidence le fait que le consommateur soit informé du montant des frais de service qui seront appliqués à son propre billet au moment de la conclusion de chaque vente ;

- la clause qui prévoit le remboursement du passager en cas de suppression de taxes ou redevances gouvernementaux ou aéroportuaires, sans prévoir de remboursement automatique, ni informer le consommateur sur la procédure permettant d'obtenir ce remboursement  (art. R 132-1, 5°, devenu art. R 212-1, 5°) ;

- la clause par laquelle le transporteur, qui propose, sous la rubrique « services à la carte », la possibilité de commander un repas à la carte ou encore un menu spécial, s'exonère de toute responsabilité « lorsque des impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées ». Le consommateur qui a pu contracter en raison de l'existence de ce service ne peut pas en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la société Air France, l'imprécision de ce motif caractérisant l'existence d'une faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre (art. R 132-1, 3°, devenu art. L 212-1, 3°) ;

Clauses jugées valables

3. La Haute Juridiction écarte le caractère abusif des clauses suivantes :

- la clause refusant tout remboursement du billet au consommateur qui n’est pas en mesure de prendre son vol, même en raison d’un cas de force majeure, tandis que le transporteur peut lui-même s’exonérer de sa responsabilité en cas d’annulation d’un vol pour cette raison, dès lors que l’hypothèse envisagée par la clause est celle dans laquelle force majeure empêche le passager de voyager, et non pas d’exécuter sa propre obligation qui est de payer le billet ;

- la clause prévoyant l’incessibilité du billet qui répond, d’une part, à des impératifs de sécurité et, d’autre part, est justifiée par le fait que les compagnies aériennes ne peuvent embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et que certains tarifs sont effectivement attachés à la personne du consommateur.

- la clause permettant à la compagnie aérienne de modifier unilatéralement le prix d’un billet déjà acheté, comportant plusieurs coupons de vol, si le passager n’utilise pas l’un d’entre eux ; en effet, elle se borne à obliger le consommateur à respecter le contrat de transport conclu, dont les obligations réciproques ont été évaluées en fonction d’une politique tarifaire applicable à la seule condition que les coupons de vols soient utilisés dans un certain ordre.

4. Enfin, la Cour de cassation juge valable la clause par laquelle la société de transport aérien s’exonère de toute responsabilité pour les autres biens et services proposés par ses partenaires sur son site internet (hôtels, voitures, tourisme etc.). La responsabilité de plein droit des vendeurs de voyages et de séjours (C. tourisme, art. L 211-16 et 211-17) ne s’applique pas, en effet, pour les opérations de vente ou de réservation n’entrant pas dans un forfait touristique, relatives à des titres de transport. Or les biens et services proposés par les partenaires auxquels se réfère la clause litigieuse ne font pas l’objet d’opérations entrant dans un forfait touristique : la nécessité d’indiquer un numéro de vol pour louer une voiture sur le site du loueur, par exemple, n’a pas pour autre but que d’informer le partenaire d’Air France de la qualité de client Air France du consommateur, qui peut ainsi bénéficier de tarifs préférentiels et d’un service adéquat, payé directement sur le site internet du partenaire du transporteur, connaissance prise des conditions générales de vente de ce partenaire.

Maya VANDEVELDE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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