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Contrôle fiscal : une seule notification suffit pour une société de personnes composée du gérant et de son épouse

Après avoir notifié des rehaussements à une société de personnes dont le gérant et son épouse sont les seuls associés, l'administration n'est pas tenue d'adresser personnellement aux intéressés une proposition de rectification réitérant les termes de la proposition concernant la société.

TA Paris 11-6-2015 n° 1422734


Les membres des sociétés de personnes sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de vérification des bénéfices sociaux, l’administration doit adresser une proposition de rectification à la société, ainsi qu’une notification personnelle aux associés pour opérer les rectifications de leur revenu global en résultant. Cette notification doit être motivée au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part des bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.

Toutefois, dans le cas d’une société de personnes dont le gérant et son épouse, seuls associés, constituent un foyer fiscal unique détenteur de l’intégralité du capital, le tribunal administratif de Paris juge que l’administration n’est pas tenue d’adresser personnellement aux intéressés une proposition de rectification réitérant les termes de celle précédemment notifiée à la société.

Dans une hypothèse similaire où les deux seuls associés, mari et femme, constituaient le même foyer fiscal, il a déjà été jugé que l’administration avait pu adresser aux époux une seule proposition de rectification concernant à la fois les bénéfices industriels et commerciaux et leur revenu global (CAA Paris 10-6-1997 n° 96-407).

De même, en cas de rehaussement des bénéfices d'une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) dont l'associé unique est le gérant, il a été jugé que si l'administration a régulièrement adressé une proposition de rectification à l'entreprise, elle n'a pas à réitérer cette proposition à l'égard de l'associé (CE 8-3-2004 n° 253258).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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